Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 31 déc. 2025, n° 2509019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Touboul, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025, par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Aude ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est entachée d’erreur de droit puisqu’il n’entre dans aucun des cas prévus par la loi dans lequel l’autorité administrative peut assigner à résidence un ressortissant étranger ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une audition préalable à l’édiction de cette décision de telle sorte que son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu.
Des pièces produites par le préfet de l’Aude ont été enregistrées le 16 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Touboul, avocat de M. A… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D… B…, cheffe de la section éloignement du bureau de l’immigration et de la citoyenneté, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé, le 5 décembre 2025, M. A… à quitter le territoire français. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Aude a assigné M. A… à résidence pendant une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Si M. A… soutient que son droit d’être entendu et de présenter ses observations a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 9 décembre 2025, qu’il a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Aude et à Me Touboul.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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