Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2300219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. B, représenté par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui délivrer une carte professionnelle en application de l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de deux mille (2000 €) euros à verser à son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur et d’une erreur de qualification juridique, dès lors que les faits qui ont donné lieu au refus de renouvellement de sa carte sont anciens, matériellement inexacts, qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour lui interdire d’exercer la profession d’agent de sécurité privé et justifier que sa carte professionnelle ne soit pas renouvelée, et que son casier judiciaire est vierge.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 5 septembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Yamova, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1984, est agent de sécurité privé. Il a bénéficié d’une autorisation d’exercer des activités privées de sécurité de surveillance humaine ou électronique du 1 août 2017 au 1er août 2022 et s’est vu délivrer en conséquence une carte professionnelle. Il en a sollicité le renouvellement auprès du conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 21 novembre 2022 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (). / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. ".
3. Pour motiver sa décision de ne pas renouveler la carte professionnelle de M. B, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le fait que l’intéressé a été « mis en cause » dans des faits constitutifs de délit de fuite du 19 au 20 octobre 2018 à Fourqueux (78). M. B soutient toutefois, sans être contredit, que les faits qui lui sont imputés ont été commis par une personne tierce, qui utilisait son véhicule avec son accord ce jour-là, et produit une attestation en ce sens de la conductrice du véhicule au moment des faits. Il fait valoir qu’il s’est manifesté immédiatement auprès de l’assureur du véhicule accidenté et produit des échanges en ce sens. Il ne résulte pas de l’instruction que l’action publique a été mise en mouvement à l’encontre de M. B pour ces faits. Il résulte ainsi de l’instruction que les faits ayant motivé la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité n’étaient pas de nature à justifier le non-renouvellement de la carte professionnelle de M. B.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 21 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le jugement implique nécessairement que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité délivre une carte professionnelle à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. M. B n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle ni n’a déposé de demande en ce sens. Par suite ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit versée à son avocat sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privés de sécurité le versement à M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 21 novembre 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une carte professionnelle à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 :Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° N° de l’affaire2300219
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