Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 mars 2025, n° 2500873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500873 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, l’ordre des avocats de Caen, représenté par Me Papinot, et l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » représentée par le cabinet d’avocats Koszczanski et Berdugo, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de fermer le local de rétention administrative (LRA) de Caen ou à tout le moins de suspendre son activité ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de prendre toute mesure pour conclure des conventions pour une intervention juridique et médicale et pour réaliser des travaux de mise aux normes afin de créer, d’une part, un espace privatif pour les personnels de santé et les intervenants associatifs permettant leur intervention au sein du local et, d’autre part, un local réservé aux avocats, de permettre un accès libre à un espace de promenade et de créer des fenêtres dans l’espace de vie ou de prendre toute mesure pour pallier les différents manquements constatés ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner aux autorités du local de rétention administrative de Caen de communiquer l’arrêté d’ouverture du LRA, les conventions conclues avec les intervenants, les extraits du registre du LRA afin de vérifier la durée d’enfermement au sein du local, les différents procès-verbaux des personnes qui ont dû être conduites aux urgences ainsi que les consignes laissées aux services de garde concernant l’accès à la promenade et la distribution de médicaments ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’ordre des avocats de Caen et l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » soutiennent que :
— à titre liminaire, le tribunal administratif de Caen est compétent ;
— ils ont intérêt à agir en vertu de leur statut ;
— la condition d’urgence est remplie au regard des dispositions de l’article L. 521-2 : les personnes retenues sont privées de la possibilité de bénéficier de l’aide d’une association ou d’un conseil afin de former un recours en temps utile contre les décisions administratives les concernant ou de déposer une demande d’asile et elles n’ont, en outre, pas accès à une promenade en plein air ;
— sur l’atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale : la situation au LRA de Caen est constitutive d’une atteinte au droit au recours effectif, en violation de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 16 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE dite « directive retour », dès lors qu’aucune convention d’assistance juridique n’a été conclue, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 20 et 21 du règlement intérieur du LRA ; il n’existe pas, en outre, de local permettant un entretien avec un avocat, en méconnaissance de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette situation porte également atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, dès lors qu’aucun formulaire n’est laissé à la disposition des personnes retenues, lesquelles ne disposent que d’un délai de cinq jours pour le solliciter ; la situation du LRA de Caen porte, en outre, atteinte au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants dès lors que les personnes retenues, qui peuvent être mineures, ne bénéficient pas de l’intervention de l’office français de l’immigration et de l’intégration, prévue par les dispositions des articles L. 744-9 et R. 744-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elles ne bénéficient pas davantage de structure adaptée permettant une promenade en plein air en accès libre ; enfin, cette situation porte atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l’article L.1110-5 du code de la santé publique dès lors que les conditions d’accès aux soins dans des conditions dignes ne sont pas garanties, les examens ayant lieu dans le même local que celui affecté aux visites, celui-ci étant au demeurant totalement insalubre ; d’une manière générale, les conditions dans lesquelles la rétention administrative se déroule actuellement au LRA de Caen ne permettent pas d’assurer la sécurité et la dignité des personnes retenues ;
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 24 mars 2025, la Cimade, service œcuménique d’entraide, demande au tribunal de satisfaire les conclusions de la requête par les mêmes motifs.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation du LRA de Caen ne permet pas de caractériser une atteinte au droit à un recours effectif dès lors que le règlement intérieur prévoit les modalités de saisine des juridictions par les personnes retenues, lesquelles se voient remettre une fiche d’information concernant leurs droits et mentionnant les contacts utiles à leur défense ; malgré la demande de l’Etat, aucune association ni même l’ordre des avocats de Caen n’a donné suite à la proposition de conventionnement dans le cadre d’une assistance juridique des personnes retenues, qui disposent par ailleurs de la possibilité de solliciter l’assistance d’un avocat ; il n’est au demeurant pas démontré que des étrangers auraient été empêchés de déposer un recours dans les délais impartis ; enfin, compte tenu de la capacité restreinte du LRA (quatre places) le local mis à disposition des personnes retenues est suffisant pour permettre un entretien avec les avocats en toute confidentialité, comme le stipule l’article 18 du règlement intérieur du LRA ;
— aucune atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile n’est établie dès lors que les personnes retenues se voient remettre un formulaire précisant la procédure lors de leur arrivée et que les services de police prennent, en cas de sollicitation, l’attache des services préfectoraux afin de formaliser la demande ;
— le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants n’est pas méconnu du fait de l’absence d’intervention des services de l’OFII, laquelle n’est règlementairement prescrite que s’agissant des centres de rétention administrative ; les personnes retenues ont également la possibilité de sortir en extérieur, accompagnées par un policier ; en outre, les mineurs ne peuvent faire l’objet d’un placement en rétention ;
— le droit à la protection de la santé est respecté dans la mesure où les personnes retenues ont la possibilité de demander l’assistance d’un médecin, peuvent être conduites aux urgences et dispose de la faculté de se voir distribuer les médicaments qui leurs sont prescrits ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ; le juge judiciaire qui dispose de la faculté de visiter les lieux de rétention et peut décider de la mise en liberté à tout moment de la mise en liberté de l’étranger n’a jusqu’à présent ordonné la mise en liberté d’aucune personne et n’a pas usé de la faculté de visiter les lieux, notamment depuis que lui ont été transmis, par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen, les rapports de visite ; la situation du LRA de Caen ne rend aucunement nécessaire qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale intervienne à très bref délai.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », représentée par le cabinet d’avocats Koszczanski et Berdugo, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que l’ordre des avocats de Caen ne peut intervenir dans le cadre d’une assistance juridique aux personnes retenues et que la circonstance qu’aucune demande d’asile n’ait été déposée par les personnes retenues ne signifie pas qu’elles soient en mesure de faire valoir leurs droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, tenue à 14h30 en présence de M. Dubost, greffier d’audience, Mme D a lu son rapport et a entendu les observations de :
— Me Papinot, représentant l’ordre des avocats de Caen, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— M. Sinagoga, secrétaire général de la préfecture du Calvados, de Mmes A et Devilliers, respectivement chef et adjointe au chef du bureau du conseil juridique des services de l’Etat, représentant le préfet du Calvados et de Mme B, représentant le directeur interdépartemental de la police nationale ;
— Mme C réprésentant la Cimade, service œcuménique d’entraide.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’ordre des avocats de Caen et l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » demandent au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à diverses libertés fondamentales résultant de l’utilisation du local de rétention administrative de Caen ouvert le 16 janvier 2024.
Sur l’intervention :
2. La Cimade, service œcuménique d’entraide justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l’ordre des avocats de Caen et de l’association ADDE. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l’office du juge des référés :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au recours effectif, le droit d’asile, le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et le droit à la protection de la santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ». Aux termes de l’article R. 744-8 du même code : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés »locaux de rétention administrative« (). ». Aux termes de l’article L. 744-5 du même code : « Dans chaque lieu de rétention, l’étranger retenu peut s’entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat, sauf en cas de force majeure. (). ». Aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L.754-1. ». Enfin, aux termes de l’article R.744-11 du même code : " Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; /2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d’aisance ; / 3° Un téléphone en libre accès ; / 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations ; / 5° Le local mentionné à l’article L. 744-5, réservé aux avocats ; / 6° Une pharmacie de secours. / Les locaux de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d’un espace de promenade à l’air libre. ".
7. Eu égard à la vulnérabilité des personnes retenues au sein d’un lieu de rétention administrative et à leur situation de dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au préfet territorialement compétent et aux responsables de ces lieux, de prendre les mesures propres à garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point 5. A cet effet, il incombe en particulier à l’administration de s’assurer du respect du droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Plus particulièrement, en ce qui concerne les personnes retenues, il ressort des dispositions de l’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.(). ». Les dispositions de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précisent que : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier d’un concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans les conditions définies par convention conclus par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. ».
8. Lorsque la carence de l’autorité publique expose les personnes retenues à être soumises, de manière caractérisée, à une entrave aux doits mentionnés au point 7, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un bref délai, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire, dans les conditions et les limites définies au point 4, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur les atteintes aux libertés fondamentales et sur l’urgence :
En ce qui concerne le droit à un recours effectif :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après s’être heurté au refus de l’association Adoma, sollicitée le 5 janvier 2024 pour établir une convention d’assistance juridique en application des dispositions de l’article R.744-21 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a saisi, le 19 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen, qui n’a pas donné suite à la proposition de convention. Il est constant que le préfet du Calvados n’a pas contacté d’autres associations apportant leur aide aux étrangers, susceptibles de conclure la convention prévue par les dispositions réglementaires précitées, et que, par conséquent, en l’absence d’une telle convention, aucune association intervenant habituellement dans les lieux de rétention ne délivre d’assistance juridique aux personnes retenues dans le LRA de Caen. Si le préfet fait valoir qu’à leur arrivée au local de rétention administrative, les personnes retenues, qui disposent d’un libre accès au téléphone, se voient remettre un document mentionnant les coordonnées de l’ordre des avocats de Caen et de différentes associations, la seule diffusion de ces contacts, ne peut être regardée comme leur permettant d’avoir accès à une information juridique effective. Il résulte ainsi de ce qui précède que les personnes retenues, qui ne disposent pas, à titre personnel, d’un conseil, ne bénéficient, au sein du LRA de Caen, du concours d’aucune personne morale ou physique susceptible de les assister pour contester utilement, eu égard aux brefs délais qui leur sont impartis, les décisions de placement en rétention et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette situation est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif présentant un caractère d’urgence justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
10. En second lieu, si les requérants font valoir que le LRA de Caen ne dispose pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R.744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un local réservé aux avocats, il résulte de l’instruction que la configuration du LRA, situé au sein de l’hôtel de police de Caen, permet aux personnes retenues d’avoir un entretien avec leur conseil soit dans la partie commune du local lorsque la personne est la seule à l’occuper, ce qui, compte tenu du très faible taux d’occupation du LRA, lequel n’a accueilli, depuis son ouverture, que soixante personnes pour une durée moyenne de séjour de 1,56 jours, est une situation fréquente, soit dans le local prévu pour les entretiens entre les gardés à vue et leurs avocats, situé au même étage et à proximité immédiate du LRA. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté qu’elles disposent de la possibilité de communiquer avec leur conseil dès l’entrée dans le lieu de rétention administrative, les modalités selon lesquelles les personnes retenues peuvent bénéficier d’un entretien avec leur avocat, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif.
En ce qui concerne le droit d’asile :
11. Si l’ordre des avocats de Caen et l’association ADDE soutiennent que lors de son arrivée au LRA de Caen, il n’est remis aucun formulaire de demande d’asile à la personne retenue, il résulte des écritures en défense du préfet, qu’elle se voit néanmoins remettre un document précisant la procédure de demande d’asile, conformément aux dispositions de l’article L.744-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si la personne formule une telle demande, elle est ensuite prise en charge par les services de la police nationale, puis par l’autorité préfectorale avant d’être transmise aux autorités chargées de l’asile. Alors que, par ailleurs, aucun élément apporté par les requérants ne permet d’établir que les demandes d’asile des personnes retenues ne pourraient être formulées dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article L.754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après la notification de leurs droits en matière d’asile, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ne résulte des conditions du fonctionnement actuel du local de rétention administrative de Caen.
En ce qui concerne les traitements inhumains et dégradants :
12. En premier lieu, l’ordre des avocats et l’association ADDE font valoir que l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est jamais informé des placements au sein du LRA de Caen et n’effectue aucun déplacement dans les locaux afin d’assurer le soutien des personnes retenues, en méconnaissance des dispositions de l’article R.744-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions réservent l’intervention, organisée par voie de convention, de l’OFII aux seules personnes placées dans un centre de rétention administrative. Au demeurant, l’article 18 du règlement intérieur du LRA de Caen permet à la personne retenue de recevoir la visite de toute personne de son choix et l’article 14 de ce même règlement prévoit pour elle la possibilité de demander à un membre de sa famille ou une personne de son choix de lui acheter des biens de consommation courante, sous réserve que la possession de ce bien ne soit pas incompatible avec les mesures administratives en cours d’exécution.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L.741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’un placement en rétention. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le LRA de Caen qui comporte seulement quatre places n’est pas destiné à accueillir des familles. Par suite, la circonstance qu’il ne disposerait pas d’un lieu d’hébergement séparé et spécialement équipé avec une pièce de détente et du matériel de puériculture, ainsi que le prescrivent les dispositions de l’article R.744-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des locaux susceptibles d’accueillir des familles, n’est pas de nature à caractériser l’existence de conditions indignes du fonctionnement du LRA de Caen.
14. En dernier lieu, s’il est allégué que la pièce de vie du local ne dispose pas d’ouverture, il résulte des échanges à l’audience qu’elle bénéficie d’un éclairage naturel indirect. Il résulte en outre de l’instruction que le LRA de Caen dispose d’un espace de promenade en extérieur, conformément aux dispositions de l’article R. 744-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il n’accueille pas de famille. Eu égard à la faible durée de rétention des personnes qui l’occupent, la circonstance que cet espace ne soit pas en accès libre mais nécessite l’accompagnement d’un personnel de police, ne porte, en tout état de cause, pas davantage atteinte à la dignité des personnes retenues.
En ce qui concerne le droit à la protection de la santé :
15. D’une part, il ne résulte pas des dispositions de l’article R.744-11 du code de l’entrée et du séjour ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que les locaux de rétention administrative devraient comporter en leur sein une salle de consultation médicale. D’autre part, il ressort des dispositions de l’article 17 du règlement intérieur que « Les soins médicaux sont exclusivement dispensés du personnel médical habilité. En cas de nécessité, un médecin pourra être requis à tout moment. L’étranger retenu peut en faire la demande auprès du fonctionnaire en charge de la surveillance du LRA. / La distribution de médicament est réalisée par le personnel en charge de la surveillance du LRA, conformément aux prescriptions médicales prédéfinies et inscrites sur le registre du LRA. ». En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accès à un médecin et aux soins rendus nécessaires par leur état de santé est assuré, dans les conditions prévues par l’article 17 précité du règlement intérieur du LRA de Caen, aux personnes retenues, qui disposent ainsi de la possibilité de poursuivre leur traitement même si elles ne sont pas nécessairement en possession de leur ordonnance lors de leur placement. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été précisé lors de l’audience par le représentant du préfet, les personnes nécessitant des soins en milieu hospitalier y sont conduites sans délai. Si les requérants font valoir que les poubelles de la salle dans laquelle sont réalisées les consultations médicales, également affectée à l’accueil des familles et des avocats, étaient ouvertes lors de la visite effectuée le 7 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen, et qu’elles contenaient des déchets médicaux, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne permet pas de caractériser l’insalubrité alléguée de ce local. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation du LRA de Caen porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes retenues à des traitements et des soins appropriés à leur état de santé.
Sur l’injonction :
16. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de faire toutes diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en contactant l’ensemble des associations pertinentes apportant un soutien aux étrangers.
17. Eu égard au faible nombre de personnes retenues au LRA de Caen et aux délais impartis par la présente ordonnance pour mettre fin à l’insuffisance relevée ci-dessus, il n’y a, en revanche, pas lieu d’ordonner la fermeture temporaire de ce local.
Sur les frais liés à l’instance :
18. En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros à verser à l’ordre des avocats de Caen et à l’association « Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers ».
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Cimade, service œcuménique d’entraide est admise.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de faire toutes diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en contactant l’ensemble des associations pertinentes apportant un soutien aux étrangers.
Article 3 : L’Etat versera à l’ordre des avocats de Caen et à l’association « Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers » la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats de Caen, à l’association « Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers », à la Cimade, service œcuménique d’entraide et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Fait à Caen, le 25 mars 2025
La présidente, juge des référés,
Signé
H. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
David DUBOST
N°2500873
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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