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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2513590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 7 novembre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
il n’est pas justifié de la délégation de signature du signataire de la décision ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
son droit à être entendu a été méconnu ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le Préfet aurait dû prendre un arrêté de transfert vers le Portugal ;
Sur l’arrêté portant refus de départ volontaire :
- l’arrêté est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour de deux ans sur le territoire :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
par exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire emporte l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- des circonstances humanitaires auraient dû conduire le préfet à écarter l’édiction d’une interdiction de retour ;
- l’inscription dans le système d’information a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
les observations de Me Archenoul, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne a été méconnu ;
les observations de M. C…, assisté de Mr Assaf, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 12 février 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-10-21 du 21 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-312 ter du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué disposait, en sa qualité de sous-préfète, d’une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, d’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et, d’autre part, le requérant n’est pas fondé à faire valoir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen « sérieux » de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour édicter l’arrêté litigieux, le Préfet a estimé que l’intéressé, qui déclare être entré en France il y a 8 ans, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est dépourvu de liens anciens stables et intenses en France, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il déclare résider à Marseille sans en justifier, qu’il a formulé une demande de titre de séjour au Portugal sans s’y maintenir, qu’il est défavorablement connu des services de police sous des identités fluctuantes, qu’il n’a pas permis l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée le 10 juillet 2019, notamment en ne respectant pas les termes de l’assignation à résidence édictée le même jour, et alors qu’il est constant que, célibataire et sans enfant, ses attaches familiales se trouvent dans son pays d’origine. Si M. C… soutient que le Préfet aurait dû prendre un arrêté de transfert vers le Portugal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposerait d’un droit au séjour au Portugal. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le Préfet n’a pas indiqué que ce dernier constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet n’a pas entaché la décision d’éloignement contestée d’une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné le 31 octobre 2025, dans le cadre d’une garde à vue, puis dans le cadre d’une audition administrative, par les services de police qui l’ont interrogé sur son identité, sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s’agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d’éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s’opposer à une éventuelle mesure d’éloignement. Si l’intéressé soutient que le procès-verbal d’audition porte la mention « le déclarant qui ne comprend pas le français persiste et signe », alors qu’il n’était pas assisté d’un interprète, cette circonstance doit être regardée comme une erreur de plume, dès lors que les réponses du requérant aux questions posées apparaissent claires, explicites et complètes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, est connu des services de police sous plusieurs alias et n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le Préfet n’a pas indiqué dans l’arrêté litigieux qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le requérant ne présente pas des garanties de représentation suffisantes et il entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser, pour ces seuls motifs, d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, la décision attaquée mentionne le fait que l’intéressé, entré en France il y a 8 ans, selon ses déclarations, ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La décision attaquée indique également qu’il est célibataire, sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire, alors que sa famille réside en Algérie.
13. Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
14. En deuxième lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. C…, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas entaché sa décision de disproportion, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même, d’une part, que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, ce que le Préfet ne soutient pas, au demeurant et d’autre part que la situation de M. C… serait en cours de régularisation au Portugal, ce que l’intéressé n’établit pas par les pièces produites, de surcroît non traduites. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
17. M. C… qui ne justifie pas que sa situation administrative serait en cours de régularisation au Portugal ne peut sérieusement soutenir que l’inscription dans le système d’information a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen. Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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