Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2408748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 15 décembre 2025, Mme A… C… et Mme D… B…, représentées par Me Régent, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) refusant à Mme B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la demandeuse ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors que Mme B… était âgée de moins de dix-neuf ans à la date de demande de visa ;
- le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée est justifié en l’espèce par la circonstance que le frère et la sœur de Mme B… ont disparu ;
- l’identité de Mme B… et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Une note en délibéré a été produite par Mme C… et Mme B…, le 19 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante centrafricaine, s’est vue octroyer la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2016. Mme B…, qu’elle présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine), en qualité de membre de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par décision du 4 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 juin 2024, dont Mme C… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que Mme B… était âgée de plus de dix-huit ans lors du dépôt de sa demande de visa auprès des autorités consulaires.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
En opposant à Mme B… la circonstance qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision une erreur de droit.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique aux membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu de l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour Luca Ibrahim et Pelina Zara, les deux autres enfants de la réunifiante. Mme C… fait valoir que ses trois enfants ont été enlevés par leur tante paternelle et que seule sa fille D… B…, après avoir fait l’objet d’un mariage forcé, aurait réussi à échapper à son emprise et se serait réfugiée auprès de sa tante maternelle. Elle ajoute qu’elle est sans nouvelles de ses deux autres enfants. Toutefois, elle ne donne aucun détail sur les circonstances et les dates de ces évènements et ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, ainsi que le soulève le ministre en défense, il est constant qu’elle a réalisé des virements conséquents à différents tiers entre 2019 et 2024 et que la tante maternelle des enfants a attesté le 1er avril 2023 prendre en charge D… B… depuis le 10 octobre 2015 sans mention d’aucune coupure ni d’un mariage forcé. Dans ces conditions, eu égard au récit peu détaillé et faiblement étayé de Mme C… pour justifier le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, l’intérêt pour les enfants d’une telle réunification partielle ne peut être tenu pour établi. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors qu’il n’est pas démontré que Mme B…, âgée de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, serait isolée en République Centrafricaine, où elle réside avec sa tante depuis de nombreuses années, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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