Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2510879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. E… F…, représenté par Me Bescou demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé de l’expulser du territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a désigné la République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer son titre de séjour, de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du territoire français du 1er juillet 2025 :
- il est entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie essentielle, tiré du défaut de saisine de la commission d’expulsion du département de la Loire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que représenterait son comportement ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juillet 2025 portant fixation du pays de destination :
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion du territoire français ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé du recueil de ses observations préalables, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Journoud, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 novembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2013, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2014, et a bénéficié d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée le 19 juin 2015 et valable jusqu’au 19 juin 2025. Par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 novembre 2021, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans, à la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour cinq ans, à son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d‘infractions sexuelles et au versement de 8 000 euros à la victime. Par une décision du 24 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. F… sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 23 mai 2025, la commission d’expulsion des étrangers du département de la Loire a émis un avis favorable à son expulsion. Par deux arrêtés du 1er juillet 2025 et du 16 juillet 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du territoire français du 1er juillet 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 28 juillet 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ». Aux termes des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été informé de ce qu’une procédure d’expulsion était diligentée à son encontre par le bulletin de notification du 31 mars 2025, qui lui a été notifié le 8 avril 2025, puis par un avenant à ce bulletin de notification du 22 avril 2025, notifié le 24 avril 2025, soit quinze jours au moins avant la réunion de la commission d’expulsion qui s’est tenue le 16 mai 2025. En outre, la décision attaquée a été prise après un avis du 23 mai 2025 de la commission départementale d’expulsion mentionnée à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile composée d’un juge délégué par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, d’un magistrat désigné par l’assemblée générale de ce tribunal judiciaire et d’un conseiller de tribunal administratif. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’avis de la commission départementale d’expulsion lui a été régulièrement notifiée le 27 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 1er juillet 2025 serait entaché des vices de procédure tirés du défaut de consultation de la commission d’expulsion, de l’irrégularité de sa composition et de l’absence d’avis émis, doit être écarté.
En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné le 24 novembre 2021 pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans commis entre le 1er janvier 2017 et le 17 novembre 2017 sur sa belle-fille âgée de dix ans au moment des faits, ayant conduit le tribunal judiciaire de Lyon à prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement, assortie de la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour cinq ans, de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et du versement de 8 000 euros à la victime. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des services pénitentiaires d’insertion et de probation en date du 15 novembre 2024 et de sa fiche pénale, produits en défense, que M. F… a fait l’objet de deux comptes rendus d’incident pour des faits de violence sur personne détenue. En outre, il ressort en particulier de l’expertise psychiatrique du 30 janvier 2024 que l’intéressé doit bénéficier d’un « suivi psychiatrique ciblé sur les éléments constitutifs du trouble pédophilique et des éléments de son trouble de personnalité, faute de quoi, son parcours d’adulte risque de comporter une récurrence de conduites violentes, qu’elles soient verbales, physiques, voire sexuelles », qu’il présente un « trouble pédophilique qui s’est concrétisé dans son environnement intrafamilial et qui ne fait l’objet d’aucun propos autocritique de sa part » et que « l’examen met en évidence une tendance à l’irritabilité, l’impulsivité, l’agressivité verbale ». Or il ressort des pièces du dossier, que M. F… a refusé ses derniers rendez-vous médicaux. En outre, il ressort de l’avis de la commission d’expulsion de la Loire du 23 mai 2025 que M. F… conteste les faits et refuse d’assumer sa responsabilité pénale, tout en présentant une absence totale d’empathie pour la victime. Enfin, il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris le même arrêté à l’encontre de M. F… s’il n’avait pas retenu les autres signalements dont l’intéressé a également fait l’objet pour prendre la décision attaquée. Compte tenu de la gravité des faits à raison desquels l’intéressé a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, du risque de récidive et de l’absence de maitrise de son agressivité, alors même qu’il n’aurait pas été de nouveau condamné pour des faits similaires entre 2018 et 2022 lorsqu’il était placé sous contrôle judiciaire, le préfet de la Loire, en estimant, pour ces motifs, que le comportement de M. F… constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public et n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, M. F… est entré en France en 2013, a été titulaire d’une carte de résident délivrée en sa qualité de réfugié le 19 juin 2015. Par une décision du 24 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Il est constant que le requérant est célibataire et père de quatre enfants nés de trois mères différentes, tous de nationalité congolaise, et qu’il n’a plus de contact avec ses deux aînés suite à sa condamnation pour agression sexuelle incestueuse sur leur demi-sœur. Si M. F… soutient être encore en lien avec ses deux plus jeunes enfants, nés en 2017 et 2022, il ne produit aucun élément permettant d’établir la nature et l’intensité des liens entretenus avec ses enfants, alors qu’il était écroué entre le 10 août 2022 et le 2 août 2025, puis placé en rétention administrative à cette date jusqu’au 19 septembre 2025. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le comportement de M. F… constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public, en particulier en raison de sa condamnation pour des faits commis dans le cadre familial. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, les circonstances dont l’intéressé se prévaut, notamment la présence de trois de ses oncles en France, et son activité professionnelle d’ouvrier spécialisé dans le désamiantage avant son incarcération, ne permettent pas, compte tenu de la gravité et de la commission sur une longue période des faits pour lesquels il a été condamné, de regarder son expulsion du territoire français comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national. Pour les mêmes motifs, cette mesure n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué le préfet de la Loire n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement que l’arrêté d’expulsion du territoire français du 1er juillet 2025 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…). » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code, « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). »
Les dispositions du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 721-3 de ce code applicables aux décisions portant expulsion, constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention des arrêtés d’expulsion et des arrêtés fixant le pays de destination, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Dans ces conditions, pour contester la décision attaquée, M. F… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, le requérant a été informé par le préfet de la Loire de l’engagement à son encontre d’une procédure d’expulsion du territoire français, de sorte qu’il a été mis à même de présenter ses observations, et a été entendu par la commission d’expulsion, devant laquelle il a également pu faire valoir ses observations. En outre, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de ladite commission qu’il aurait fait valoir, à cette occasion, des éléments faisant obstacle à son renvoi vers son pays d’origine, la République Démocratique du Congo, dès lors que M. F… a affirmé accepter son éloignement à condition de pouvoir partir avec ses enfants. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, M. F… a formulé des observations en ce qui concerne son retour en République Démocratique du Congo avant l’édiction de l’arrêté du 16 juillet 2025, dans le cadre d’une procédure contradictoire, et notamment par l’annexe 2 intitulée « questionnaire relatif aux risques encourus en cas de retour dans votre pays d’origine » et complétée et signée par le requérant le 3 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
Si M. F… s’est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2023 sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas perdu la qualité de réfugié, de sorte que le préfet devait se livrer à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé à cet égard. Toutefois, et alors que ce statut lui avait été reconnu en 2015 en raison de craintes de persécutions en République démocratique du Congo du fait de ses opinions et engagements politiques, M. F… étant à l’époque membre de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le Congo ne présentait pas, à la date de celui-ci, de situation générale de violence telle que tout renvoi vers cet État serait prohibé et que les observations formulées par M. F… ne permettaient pas démontrer qu’il encourrait actuellement un danger en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il a indiqué ne plus avoir fait l’objet de menace depuis 2013. Si le requérant se prévaut dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de cette décision de la situation générale de son pays et des traitements qu’il y a subis avant 2013, et notamment du décès de sa mère et de son frère, ainsi que de la disparition de son beau-père, il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié ni justificatif qui viendrait actualiser et corroborer ses allégations. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F… a sollicité une libération conditionnelle « expulsion » vers la République Démocratique du Congo durant son incarcération et qu’il a manifesté son absence d’opposition à un retour dans son pays d’origine, consigné au procès-verbal de la commission d’expulsion du département de la Loire qui s’est tenue le 16 mai 2025, manifestant ainsi une absence de crainte de sa part concernant d’éventuels risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il serait soumis en République démocratique du Congo à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, les conclusions de la requête de M. F… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. A… D…, présent,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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