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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2025, n° 2502688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 3 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, () le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation (). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord, Pas de Calais ; () ".
3. Par ordonnance du 7 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné l’assignation à résidence de Mme A sur le territoire de la commune de Denain (Nord). En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rouen, le 10 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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