Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2505824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissance le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins et abandonne les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ainsi que de la méconnaissance du principe du contradictoire,
- les observations de M. Gouche, assisté de M. Anaya, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France . Par un jugement du 27 avril 2023 du Tribunal correctionnel de Marseille, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine de trois ans d’interdiction temporaire du territoire français. Par un arrêté du 10 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. Gouche n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. Gouche. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Gouche à fin d’annulation de l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. Gouche est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Samir Gouche, à Me Canadas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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