Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2307285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 13 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Martin-la-Plaine a délivré un permis de construire à M. D… C…, ainsi que la décision du 5 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Plaine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Saint-Martin-la-Plaine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, M. D… C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gidon, substituant Me Paquet et représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2023, M. C… a déposé auprès des services de la commune de Saint-Martin-la-Plaine une demande de permis de construire portant sur la rénovation d’une maison existante sur un terrain situé 49, route de Popenot, parcelle cadastrée section AL n° 146, classée en zone UC du PLU. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Martin-la-Plaine a délivré le permis de construire sollicité, ainsi que la décision du 5 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) ». Selon l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ». Enfin, en application de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) »
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il n’apparaît pas que la circonstance que le plan de masse produit au dossier de demande de permis de construire ne soit pas coté dans les trois dimensions ait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors notamment que la hauteur de la construction est indiquée sur le plan d’implantation et le plan de façade figurant au dossier. En outre, les cotes de la terrasse sont mentionnées sur le plan d’implantation du terrain et, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire comporte une représentation de l’aspect extérieur de la construction dans son état final. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement du PLU : « 1/ Constructions : – L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage existant (…) 2/ Toitures : (…) – Les terrasses tropéziennes sont interdites (…) »
6. La notice descriptive figurant au dossier de demande de permis de construire expose que « une partie du toit au nord est supprimée pour créer une terrasse intérieure permettant d’éclairer les pièces aveugles ». Ainsi que le fait valoir la requérante, cette terrasse intérieure, qui prend son origine dans la toiture de la construction, constitue une terrasse tropézienne dont l’aménagement est interdit par l’article UC11 précité. Le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaîtrait ces dispositions doit donc être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
8. Le vice constaté au point 6 du présent jugement n’affecte qu’une partie du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme précité et de prononcer l’annulation partielle des décisions attaquées en tant qu’elles méconnaissent l’article UC11 du règlement du PLU de Saint-Martin-la-Plaine, dans les conditions précisées au point 6 du présent jugement, et en impartissant à M. C… un délai de trois mois pour solliciter la régularisation du projet sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Plaine la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2023 accordant un permis de construire à M. C… et la décision de rejet du recours gracieux de Mme B… sont annulés dans la mesure précisée au point 8 du présent jugement.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à M. C… un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation du vice constaté au point 6 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Martin-la-Plaine versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Saint-Martin-la-Plaine et à M. D… C….
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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