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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2503164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, l’association syndicale autorisée (ASA) des Irrigants du Pays d’Ensérune, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Lesage, Berguet, Gouard-Robert, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant la branche Puisserguier (Hérault) de son réseau d’irrigation, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que les premiers désordres sont apparus dès la première saison de mise en service en 2021 et ont fait l’objet d’une expertise amiable qui est restée infructueuse.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la société anonyme (SA) MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Trias, Verine, Vidal, Gardier, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise, présentée par l’ASA des Irrigants du Pays d’Ensérune aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur le secteur de la commune de Puisserguier de son réseau d’irrigation, dont les travaux de construction ont fait l’objet d’une réception le 7 janvier 2021, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ASA des Irrigants du Pays d’Ensérune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission notamment l’ensemble des pièces du marché de construction du réseau d’irrigation sous pression géré par l’ASA des Irrigants du Pays d’Ensérune ;
* se rendre sur les lieux et décrire les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage sur le secteur de la commune de Puisserguier, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’ASA des Irrigants du Pays d’Ensérune, de la société Oules, de la société Bessac TPC, de la société BEMEA, de la SA MMA Iard, de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société Montmirail.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée des Irrigants du Pays d’Ensérune, à la société Oules, à la société Bessac TPC, à la société BEMEA, à la SA MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Montmirail et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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