Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2301287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023, le 18 avril 2024, le 3 mars 2025, le 17 mars 2025 et le 30 juillet 2025, l’association La Fontaine Trespoey, M. F… D…, M. E… B… et M. C… G…, représentés par Me Châtel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Pau a approuvé une convention de projet urbain partenarial avec la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 3 000 euros au profit de chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive ;
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la convention de projet urbain partenarial approuvée porte sur la réalisation d’équipements propres ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 31 octobre 2025, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de l’association La Fontaine Trespoey et autres est tardive ;
- l’association La Fontaine Trespoey et autres ne produisent pas l’acte attaqué en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’association La Fontaine Trespoey n’a pas qualité pour agir ;
- la délibération attaquée n’est pas détachable de la convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, laquelle présente le caractère d’un contrat administratif ;
- les moyens soulevés par l’association La Fontaine Trespoey et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Fontaine Trespoey et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association La Fontaine Trespoey et autres ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’association La Fontaine Trespoey n’a pas qualité pour agir ;
- la délibération attaquée n’est pas détachable de la convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, laquelle présente le caractère d’un contrat administratif ;
- les moyens soulevés par l’association La Fontaine Trespoey et autres ne sont pas fondés.
II. Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023, le 3 mars 2025, le 17 mars 2025 et le 30 juillet 2025, l’association La Fontaine Trespoey, M. F… D…, M. E… B… et M. C… G…, représentés par Me Châtel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé une convention de projet urbain partenarial avec la commune de Pau et la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, ensemble la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 3 000 euros au profit de chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive ;
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la convention de projet urbain partenarial approuvée porte sur la réalisation d’équipements propres ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 31 octobre 2025, la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de l’association La Fontaine Trespoey et autres est tardive ;
- l’association La Fontaine Trespoey et autres ne produisent pas l’acte attaqué en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’association La Fontaine Trespoey n’a pas qualité pour agir ;
- la délibération attaquée n’est pas détachable de la convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, laquelle présente le caractère d’un contrat administratif ;
- les moyens soulevés par l’association La Fontaine Trespoey et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Fontaine Trespoey et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association La Fontaine Trespoey et autres ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’association La Fontaine Trespoey n’a pas qualité pour agir ;
- la délibération attaquée n’est pas détachable de la convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, laquelle présente le caractère d’un contrat administratif ;
- les moyens soulevés par l’association La Fontaine Trespoey et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gallois, représentant l’association La Fontaine Trespoey et autres, et de M. A…, représentant la commune de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2301287 et 2301288 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre aux fins d’y statuer par un même jugement.
2. Par délibérations du 15 décembre 2022 et du 19 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et le conseil municipal de la commune de Pau ont respectivement approuvé une convention de projet urbain partenarial conclue avec la société Sagec Sud Atlantique et ont autorisé le président de cet établissement public de coopération intercommunale et le maire de Pau à signer cette convention. L’association La Fontaine Trespoey et autres demandent l’annulation de ces délibérations, ainsi que, s’agissant de la requête enregistrée sous le n° 2301288, celle de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a rejeté leur recours gracieux formé contre la délibération du 15 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des délibérations du 15 décembre 2022 et du 19 décembre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement, de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que l’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires, les aménageurs, les constructeurs, les maîtres d’ouvrage et », hormis dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou dans celui d’une grande opération d’urbanisme au sens des articles L. 102-12 et L. 312-2 du même code, « la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. ».
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
5. Une convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions énoncées au point précédent.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la convention approuvée et dont la signature a été autorisée par les délibérations attaquées est une convention de projet urbain partenarial. Dès lors, les requérants, qui sont tiers à cette convention, ne sont pas recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité de ces délibérations en tant qu’elles approuvent cette convention et autorisent respectivement le président de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et le maire de Pau à la signer.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des délibérations attaquées sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 mars 2023 :
8. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 15 décembre 2022 sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunal a rejeté le recours gracieux formé par l’association La Fontaine de Trespoey et autres contre cette même délibération sont elles-mêmes irrecevables et doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. L’association La Fontaine Trespoey et autres ne justifient pas avoir exposé des dépens dans les présentes instances. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association La Fontaine Trespoey et autres doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sagec Sud Atlantique, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301287 et n° 2301288 de l’association La Fontaine Trespoey et autres sont rejetées.
Article 2 : L’association La Fontaine Trespoey et autres verseront à la société Sagec Sud Atlantique une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Fontaine Trespoey, à la commune de Pau, à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et à la société Sagec Sud Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
J-C PAUZIES
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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