Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2301646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2204500 et un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la SAS Vaonis, représentée par Me Sintes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 70 519 euros correspondant aux créances de crédit impôt recherche et développement (CIR) et de crédit impôt innovation (CII) dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos en 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune disposition, en particulier les articles 244 quater B a) k) et 49 septies I de l’annexe III du code général des impôts, ne s’oppose à la prise en compte du prototype lui-même dans l’assiette des dépenses éligibles au CIR et au CII pour son montant global ;
- les dépenses afférentes à la constitution de chaque prototype doivent être considérées comme un actif et par voie de conséquence appréhendées comme une immobilisation amortissable. L’amortissement des prototypes a été réalisé sur le bien dans son ensemble conformément à l’article 311-2 du plan comptable général ;
- la doctrine référencée BOFIP n° BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n’apporte pas de restriction à l’éligibilité des dotations aux amortissement du prototype lui-même pour son montant global, sauf à être contraire à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Vaonis ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2301647, la SAS Vaonis, représentée par Me Sintes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 2 913 euros correspondant à la créance de crédit impôt recherche et développement (CIR) dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos en 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune disposition, en particulier les articles 244 quater B a) k) et 49 septies I de l’annexe III du code général des impôts, ne s’oppose à la prise en compte du prototype lui-même dans l’assiette des dépenses éligibles au CIR et au CII pour son montant global ;
- les dépenses afférentes à la constitution de chaque prototype doivent être considérées comme un actif et par voie de conséquence appréhendées comme une immobilisation amortissable. L’amortissement des prototypes a été réalisé sur le bien dans son ensemble conformément à l’article 311-2 du plan comptable général ;
- la doctrine référencée BOFIP n° BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n’apporte pas de restriction à l’éligibilité des dotations aux amortissement du prototype lui-même pour son montant global, sauf à être contraire à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Vaonis ne sont pas fondés.
III – Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2301646, la SAS Vaonis, représentée par Me Sintes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 13 131 euros correspondant à la créance de crédit impôt innovation (CII) dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos en 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune disposition, en particulier les articles 244 quater B a) k) et 49 septies I de l’annexe III du code général des impôts, ne s’opposent à la prise en compte du prototype lui-même dans l’assiette des dépenses éligibles au CIR et au CII pour son montant global ;
- les dépenses afférentes à la constitution de chaque prototype doivent être considérées comme un actif et par voie de conséquence appréhendées comme une immobilisation amortissable. L’amortissement des prototypes a été réalisé sur le bien dans son ensemble conformément à l’article 311-2 du plan comptable général ;
- la doctrine référencée BOFIP n° BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n’apporte pas de restriction à l’éligibilité des dotations aux amortissement du prototype lui-même pour son montant global, sauf à être contraire à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Vaonis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me David substituant Me Sintes, représentant la SAS Vaonis.
Considérant ce qui suit :
La SAS Vaonis a déposé le 27 mai 2021 une déclaration n° 2069-A faisant apparaitre, pour l’exercice clos en 2020, un crédit impôt recherche (CIR) d’un montant de 119 747 euros et un crédit impôt innovation (CII) d’un montant de 31 316 euros, dont elle a sollicité la restitution immédiate en sa qualité de petite et moyenne entreprise communautaire. Par deux décisions du 27 novembre 2021, la réclamation de la société faite le 27 mai 2021 a été partiellement acceptée à hauteur de 56 408 euros pour le CIR et de 24 136 euros pour le CII. Par décision du 1er juillet 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation complémentaire de la société du 31 janvier 2022 tendant au remboursement du reliquat. Le 18 mai 2022, la société Vaonis a déposé une déclaration n° 2069-A faisant apparaitre, pour l’exercice clos en 2021, un CIR d’un montant de 40 172 euros et un CII d’un montant de 64 902 euros, dont elle a sollicité la restitution immédiate. Par deux décisions du 23 janvier 2023, les réclamations de la société du 16 mai 2022 ont été partiellement acceptées à hauteur de 37 259 euros pour le CIR et de 51 771 euros pour le CII. Par deux décisions du 1er juillet 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations complémentaires de la société du 16 mai 2022 tendant au remboursement du reliquat. Par la requête, enregistrée sous le numéro 2204500, la SAS Vaonis demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 70 529 euros correspondant aux créances de CIR (63 339 euros) et de CII (7 190 euros) dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos en 2020. Par la requête, enregistrée sous le numéro 2301647, la SAS Vaonis demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 2 913 euros correspondant à la créance de CIR dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos en 2021. Par la requête enregistrée sous le numéro 2301646, la SAS Vaonis demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 13 131 euros correspondant à la créance de CII dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos en 2021.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2201500, n° 2301646 et n° 2301647 présentées par la SAS Vaonis présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la demande de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes (…) k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; (…) 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; (…) . Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…) ». Aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe 3 au code général des impôts, dans sa version applicable au litige: « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ; (…). ».Il résulte de l’instruction que la SAS a déclaré, dans la catégorie des dépenses éligibles au titre de la dotation aux amortissements et des frais de développement y afférents, des sommes correspondant à des couts globalisés et immobilisés de prototypes, pour l’exercice 2020, au titre du CIR, sous la dénomination « PROTOTYPE STELLINA v3 ; PROTOTYPE STELLINA v4 ; PROTOTYPE ERIDAN ; PROTOTYPE FLECHE et au titre du CII, sous la dénomination « PROTOTYPE STELLINA v1 amélioré ; PROTOTYPE STELLINA v3 amélioré ; PROTOTYPE STELLINA v4 amélioré ; PROTOTYPE GEMINI ; PROTOTYPE GEMINI v3 PROTOTYPE HYDRA». Pour l’exercice 2021, la société a déclaré de la même façon, des sommes correspondantes à des couts globalisés et immobilisés de prototypes au titre du CIR sous la dénomination « INDIA-ATHENA et au titre du CII sous la dénomination « PROTOTYPE STELLINA v1 amélioré ; PROTOTYPE STELLINA v3 amélioré ; PROTOTYPE STELLINA v4 amélioré ; PROTOTYPE GEMINI ; PROTOTYPE GEMINI v3 PROTOTYPE HYDRA ; « BATTERIE CONNECTEE STELLINA » « PROTOTYPE ARES-DOMES ».
La SAS Vaonis a calculé le montant des dotations aux amortissements déclaré pour ces équipements selon leur coût de production constitué des matières consommées, de ses composants, des charges directes de production, du coût de la main d’œuvre, des charges indirectes de production et des charges administratives générales. L’administration, au motif que l’assiette des dépenses éligibles au CIR et CII ne peut comprendre les dotations aux amortissements relatives aux prototypes eux-mêmes, a isolé, sur la base des factures produites par la société relativement aux éléments intégrés dans chacun des prototypes concernés, chaque dépense ayant servi à la création du prototype et validé celles considérées éligibles par sa nature dans la catégorie des dotations aux amortissements du CIR ou du CII, soit finalement, l’ensemble des dépenses à l’exclusion de celles relatives aux paiements de prestations de services réalisées par des organismes extérieurs. Elle a en outre retiré du poste de dépenses déclarées du CIR 2021, les dépenses de veille technologique déclarées pour la somme de 2 102 euros faute de justificatif. Par la présente requête, la SAS Vaonis persiste à demander le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle a déclaré éligibles au titre du CIR et du CII pour les exercices 2020 et 2021.
Il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions précitées, d’interprétation stricte dans le cadre d’un régime de faveur, que si sont concernées les dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes, les dotations aux amortissements du prototype lui-même ne font pas partie des dotations aux amortissements éligibles au bénéfice du CIR ou du CII. Si, en se référant aux dispositions de l’article 236 du code général des impôts aux termes desquelles « Pour l’établissement (…) de l’impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées » ou à l’article 311-2 du plan comptable général précisant que « lorsque des éléments comptables constitutifs d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu pour l’ensemble de ces éléments (…) », la SAS Vaonis a fait le choix d’immobiliser les prototypes en litige, cette circonstance est sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article 244 quater B et 49 septies I de l’annexe III du code général des impôts créant un régime de faveur par une législation autonome.
Dès lors, et en l’absence de contestation spécifique du rejet par l’administration de la prise en compte des dépenses de prestations de services réalisées par des organismes extérieurs et des dépenses de veille technologique, la SA Vaonis n’est pas fondée à demander que soit prononcée la restitution, pour l’année 2020, de la somme de 63 339 euros au titre du CIR et de 7 190 euros au titre du CII, et pour l’année 2021, des sommes de 2 913 euros au titre du CIR et de 13 131 euros au titre du CII.
En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :
La décision refusant la restitution d’un crédit d’impôt recherche ou innovation ne constituant, ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du paragraphe de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201500, n° 2301646 et n° 2301647 de la SAS Vaonis sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vaonis et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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