Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2207249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B… D… épouse E…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
A titre principal :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et celles de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
A titre subsidiaire :
- elle méconnaît l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… épouse E…, née le 19 juillet 1995, de nationalité congolaise, est entrée régulièrement en France en septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention étudiant. Le 26 août 2019, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de celles de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-7 du même code. Par une décision du 29 décembre 2020, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Par un courrier daté du 26 février 2021, Mme E… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 1er juin 2021. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation des décisions des 29 décembre 2020 et 1er juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est mariée en République Démocratique du Congo le 17 juin 2017 avec M. A… E…, auquel la qualité de réfugié a été reconnue et qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 juillet 2026, et que de l’union entre Mme E… et M. E… est né C…, le 8 juillet 2019 en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple vit ensemble depuis l’arrivée de l’intéressée sur le territoire français en septembre 2018. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France et à la circonstance que son époux, réfugié titulaire d’une carte de résident, a vocation à demeurer en France et alors même que l’intéressée peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, Mme E… est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu’il a, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2020 portant refus de titre de séjour, ensemble la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de la pièce n°4 jointe au mémoire en défense du préfet que Mme E… a obtenu, le 30 août 2023, une carte de résident. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme E… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Moutel en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et la décision du 1er juin 2021 portant rejet du recours gracieux de la requérante sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Moutel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse E…, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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