Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2512412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A qui occupe sans droit ni titre un hébergement au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « Pyrénées », situé au 233 rue des Pyrénées, à Paris (20e arrondissement) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 4 novembre 2003, bénéficie d’un hébergement au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 233 rue des Pyrénées, à Paris (20e arrondissement) depuis le 6 avril 2023. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 septembre 2024, il a été définitivement débouté de sa demande d’asile. Il s’est vu notifier une décision de sortie par l’Office français de l’immigration et l’intégration le 24 octobre 2024, fixant son départ des lieux au 30 novembre 2024. Il se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis lors et a été mis en demeure de libérer l’hébergement par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 15 avril 2025, demande à laquelle il n’a pas déféré. Par la présente requête, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du centre précité, d’autoriser le recours à la force publique pour ce faire, et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ".
4. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; (). Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. « . Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : » La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu./ Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement qui leur est destiné, d’un demandeur d’asile définitivement débouté de sa demande, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Ainsi que le fait valoir le préfet de police sans être contesté, le département de Paris dispose de 2 167 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, dont le taux d’occupation est de 99%. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’en ont plus le droit compromettent le bon fonctionnement de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 233 rue des Pyrénées, à Paris (20e arrondissement).
8. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, non plus que de l’autoriser à donner des instructions au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Les conclusions à ces fins doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 233 rue des Pyrénées, à Paris (20e arrondissement).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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