Rejet 4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 4 nov. 2022, n° 1809253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1809253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018, M. C A, représenté par Me Foissac et Me Adady, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes intégrées dans ses revenus de 2010 et 2011 et correspondant aux chèques émis par la société Green Power Solutions à son nom ont déjà été déclarées comme des traitements et salaires provenant de sa société S.L. Consulting ;
— il n’a commis aucun manquement délibéré manifestant une intention d’éluder l’impôt et justifiant les pénalités appliquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chicano, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.La société Green Power Solutions, qui a émis des chèques encaissés par
M. A, a été soumise en 2013 à une vérification de comptabilité. A la suite de ce contrôle, le service a imposé entre les mains de M. A plusieurs sommes provenant de la société Green Power Solutions, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ".
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que M. A a perçu les sommes de 128 000 euros en 2010 et de 48 000 euros en 2011, provenant de chèques émis par la société Green Power Solutions. Ces sommes, qui ont été inscrites dans la comptabilité de la société Green Power Solutions au bénéfice des sociétés « SL Consulting » et « Green », alors qu’elles ont été encaissées effectivement par M. A, doivent être regardées comme n’ayant pas fait l’objet d’une mention explicite en comptabilité. En conséquence, le service a pu, à bon droit, regarder les sommes en cause comme des rémunérations ou avantages occultes au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. Si M. A ne conteste pas cette qualification, il soutient toutefois que les sommes précitées ont déjà été déclarées, dans la catégorie des traitements et salaires. A cet égard, le requérant indique qu’il a d’ailleurs demandé une rectification de ses déclarations de revenus consistant, au titre de 2010, à requalifier l’intégralité des traitements et salaires déclarés en revenus de capitaux mobiliers, d’une part, et, au titre de 2011, à retenir 48 000 euros de revenus distribués et 190 376 euros de traitements et salaires. Toutefois, le requérant se borne à produire au soutien de sa demande de rectification de ses propres déclarations, une attestation de son expert-comptable, datée du 13 juillet 2013, indiquant que les sommes déclarées ont été inscrites au débit dans son compte courant d’associé de la société SL Consulting, ainsi qu’une pièce, qu’il présente comme un extrait du compte courant d’associé tel qu’il apparait dans le grand livre général de la société SL Consulting pour l’exercice 2010-2011, faisant état d’une rémunération de 194 000 euros pour l’année 2010, correspondant à des sommes inscrites au débit comme provenant de Green Power Solutions et Green Power Invest. Or, alors que la preuve de l’appréhension des sommes en litige par M. A en tant que revenus de capitaux mobiliers est apportée par le service, les seuls éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir que ces sommes auraient été celles déjà déclarées en tant que traitements et salaires dans ses déclarations initiales. En particulier, les éléments comptables très partiels qui sont produits ne sont pas corroborés par les flux de trésorerie correspondant, et le requérant n’établit pas, en l’absence de toute équivalence entre les sommes déclarées en traitements et salaires et celles qui ont été rectifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qu’il s’agirait des mêmes sommes.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
6. Compte tenu de la nature et du montant des sommes non déclarées par le requérant, qui a encaissé sur son compte des chèques émis par la société Green Power Solutions, et alors que le service indique sans être contredit que le même type d’encaissement a eu lieu dans la société SL Consulting dont M. A était le gérant, le service établit l’intention du contribuable d’éluder l’impôt. Par suite, c’est à bon droit que le service a appliqué les pénalités de 40%.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur,
E. ALLEGRELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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