Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juin 2025, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Todorova, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièce enregistré le 24 juin 2025, le préfet de l’Hérault a produit l’attestation de la décision favorable prise le même jour sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2504490
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