Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les « frais de procédure ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle sera dépourvue de logement au plus tard le 14 mai 2026 et est mère isolée aux ressources modestes avec deux enfants mineurs ;
- les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2601909, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme B… A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, en se bornant à indiquer qu’elle sera dépourvue de logement le 14 mai 2026 dès lors qu’elle s’est vue signifier par acte d’huissier un congé pour vente du logement dont elle est actuellement locataire, la requérante n’établit pas que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. Et en tout état de cause, la suspension de la décision attaquée n’aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation qu’elle invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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