Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 déc. 2025, n° 2515438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 9 décembre 2025, M. A… se disant Samer C…, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- il n’a pas été informé de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Legrand-Castellon, avocat de M. C…, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et reprend les conclusions et les autres moyens de la requête ;
- les observations de M. B…, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Samer C…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1999, a été interpellé le 7 décembre 2025, et placé en rétention administrative, par une décision de la préfète du Rhône du 8 décembre 2025. Par décisions du 8 décembre 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la remise en liberté de M. C…. Par une ordonnance du 14 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de Lyon a infirmé cette ordonnance et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de vingt-six jours dès lors qu’il ne présentait pas de garanties de représentation. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation des décisions du 8 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C…. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2021 et qu’il s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’il se prévaut de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présenté le 28 novembre 2024, cette demande de rendez-vous a fait l’objet d’une décision de refus le 24 février 2025 au motif que l’emploi en qualité d’employé polyvalent n’entrait pas dans la liste des métiers en tension. Par ailleurs, à supposer même que M. C… ait joint un justificatif de domicile à l’appui de sa demande du 28 novembre 2024 ainsi qu’il le prétend, il ressort des termes de la décision attaquée qui a mentionné l’adresse du domicile allégué par l’intéressé, qu’il n’a pas, pour autant, justifié à la date de la décision attaquée de ses moyens d’existence ni de l’exercice licite de l’activité professionnelle dont il s’est prévalu. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés dans toutes leurs branches.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône ne s’est pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… n’établit pas qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sans se prononcer préalablement sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen de l’erreur de droit doit être écarté
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
M. C… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 7 mai 2022, à la suite d’une interpellation pour des faits de travail illégal, faux et usage de faux, en utilisant une fausse carte d’identité belge afin de pouvoir se maintenir en France. Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 7 décembre 2025 pour des faits de viol sur mineur. S’il soutient que ces faits ont été classés sans suite, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ni davantage entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (….). ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le comportement de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public ainsi qu’il le prétend, il ressort des pièces du dossier qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 7 mai 2022, par le préfet des Vosges et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante dès lors notamment qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en original et en cours de validité. Pour ces seuls motifs, la préfète du Rhône pouvait ainsi légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ni d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si M. C… invoque sa présence en France depuis quatre ans et l’exercice d’une activité professionnelle, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut du classement sans suite des faits de viol d’une mineure à raison desquels il a été interpellé, le 7 décembre 2025, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France et il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, les éléments tirés des conditions de son séjour en France caractérisés notamment par l’exercice illégal d’une activité professionnelle et l’existence de la précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans pris à son encontre, qui ne présente pas un caractère disproportionné, et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 15.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Samer C… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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