Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2407053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n° 2407053, Mme G…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne spécifiquement les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles n’ont pas été prises à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de la l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 23 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril suivant.
II- Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n° 2407054, M. F…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne spécifiquement les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles n’ont pas été prises à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’absence de production d’un visa de long séjour ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de la l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2024,
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans ces deux affaires, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme A… et M. D…, présents.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2022, Mme A… et M. D…, ressortissants kosovars, qui sont entrés en France, selon leurs déclarations, respectivement le 11 septembre 2018 et le 10 octobre 2014, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné leurs droits au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par les présentes requêtes, Mme A… et M. D… sollicitent, chacun en ce qui les concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2407053 et 2407054 ont trait au droit au séjour en France des deux membres d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… E…, signataire des arrêtés attaqués et directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, ainsi, suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent être écartés.
5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
8. D’une part, si M. D… et Mme A… déclarent être entrés en France respectivement le 10 octobre 2014 et le 11 septembre 2018, sans toutefois l’établir, ils n’ont été admis à y séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées le 26 mai 2015 et le 10 octobre 2019, et se sont maintenus sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement édictée à leur encontre le 16 octobre 2015 et le 21 mai 2019. En outre, à la date des arrêtés attaqués, ils étaient tous les deux en situation irrégulière et ne disposaient pas d’attaches familiales en France en dehors de leurs deux enfants, lesquels peuvent, en l’absence d’éléments particuliers, retourner avec eux au Kosovo, et du frère de M. D…, aux côtés duquel ils n’ont toutefois pas vocation à demeurer. En outre, ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu l’essentiel de leur vie et où résident, notamment, le père de M. D… ainsi que la mère et la fratrie de Mme A…. Dans ces conditions, et en l’absence d’intégration particulière en France, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de leur délivrer, sur ce fondement, des titres de séjour mention « vie privée et familiale ».
9. D’autre part, Mme A… ne justifie d’aucun emploi ou promesse d’embauche. Si, en revanche, M. D… dispose d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail établie le 14 novembre 2022 pour un poste de menuisier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il n’établit pas disposer d’une qualification ou d’une expérience particulières et significatives quand bien même il aurait obtenu au Kosovo, le 30 juin 2024, une formation d’introduction au métier de menuisier. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas estimé lié par l’absence de visa de long séjour de M. D…, absence dont il n’a fait mention que pour exposer les raisons pour lesquelles il estimait que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « salarié », n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis d’erreur de droit, en refusant de délivrer à M. D…, sur ce fondement, un titre de séjour mention « salarié ».
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que ceux tirés d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des conséquences que les décisions attaquées emportent sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. En l’espèce, si les requérants justifient de la scolarisation, depuis septembre 2023, de leur fille, née le 15 mai 2020, aucun élément versé à l’instance ne permet de considérer qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité au Kosovo. En outre, les requérants ne démontrent pas que la cellule familiale qu’ils constituent avec leurs enfants ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, en particulier dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, les décisions portant refus de titres de séjour contestées sont suffisamment motivées, les moyens tirés d’une insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen doivent être écartés.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les décisions contestées portant refus de titres de séjour ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de ce que d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des conséquences qu’emportent les décisions litigieuses sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi attaquées, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent que Mme A… et M. D…, ressortissants kosovars, n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans leur pays d’origine, au vu, notamment, du rejet définitif de leurs demandes de protection internationale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés comme manquant en fait.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen doivent être écartés.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les décisions contestées portant refus de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
21. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 13, les requérants ne justifient pas de l’impossibilité de poursuivre leur vie familiale au Kosovo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des conséquences qu’emportent les décisions litigieuses sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. En premier lieu, il ressort des mentions portées sur les arrêtés attaqués que, pour apprécier la durée des interdictions de séjour en France faites aux requérants, le préfet s’est fondé sur la durée de leur présence en France, sur la nature et l’ancienneté de leurs liens sur le territoire français, sur la circonstance qu’ils avaient déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et sur leur comportement au regard de l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreurs de droit au regard des critères légaux posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a déterminé la durée des interdictions de retour sur le territoire français contestées.
24. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… et M. D… ne justifient ni d’une présence ancienne et continue en France ni de liens d’une particulière intensité sur ce territoire. En outre, ils ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, respectivement le 21 mai 2019 et le 16 octobre 2015. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public que représenterait leur présence en France, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 22 que le préfet de la Haute-Garonne a décidé d’interdire aux requérants tout retour sur le territoire français durant un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… et M. D… à fin d’annulation des arrêtés attaqués, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A…, à M. I… D…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide ·
- Terme ·
- Légalité
- Métropole ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Lotissement ·
- Tréfonds ·
- Sociétés ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Route ·
- Infraction ·
- Information préalable ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Données ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Fiche ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Aide à domicile ·
- Aide financière ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Allégation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Vietnam ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Notification
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Département ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Audit ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Version ·
- Conformité ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.