Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2302227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A… E…, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au le préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer et, dans l’attente et dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncement à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Mme E… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant un délai de trente jours est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme E….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de Mme E… n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante haïtienne née le 10 octobre 1990 à Saint-Louis-du-Sud, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2022. À la suite de la notification de cette décision de rejet, devenue définitive, l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français. Par un arrêté du 26 décembre 2022, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination.
Sur le refus d’admission au séjour
En premier lieu, la signataire de l’arrêté en litige, Mme C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes G… et Schmidt. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En deuxième lieu, le préfet a motivé son refus d’admission au séjour de la requérante par la circonstance que sa demande d’asile avait définitivement été rejetée et a visé les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme E… ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… justifie être présente sur le territoire français depuis l’année 2017, soit depuis l’âge de vingt-sept ans avec son fils né en 2006 en Haïti et que celui-ci a poursuivi une scolarité en France depuis l’année 2018 en classe de sixième. Toutefois, Mme E…, qui se borne à produire des éléments relatifs à la circonstance que l’autorité parentale partielle de son enfant a été délégué à M. D… F…, ressortissant français, ne démontre pas qu’elle serait en couple avec ce dernier, ni ne justifie d’une insertion économique sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, Mme E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors qu’il n’est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d’une régularisation en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
Sur l’obligation de quitter le territoire français
En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement, dont il n’est pas contesté qu’il a été rendu le 9 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a délégué partiellement à M. D… F…, ressortissant français, les droits d’autorité parentale sur l’enfant Thierry Dorissant, fils de Mme E… s’agissant des inscriptions en établissement scolaire et les autorisations de voyage scolaires, les autorisations et inscriptions en activité extrascolaires à l’exception de sports à risque, le renouvellement du passeport et de la carte nationale d’identité ou première demande, le suivi médical et soins médicaux n’engageant pas le pronostic vital, les soins médicaux identifiés comme médicalement urgents et les autorisations de sortie du territoire national. Dès lors, la mesure d’éloignement, qui aurait pour effet d’entraîner une séparation entre cette enfant et l’une des personnes exerçant sur elle l’autorité parentale, porte atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de cette décision. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Quel qu’en soit le motif, l’annulation d’une mesure d’éloignement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les mesures à prendre en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire n’est, en vertu de l’article L. 651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. En revanche, ni l’article R. 431-14 du code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Masclaux, avocate de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masclaux de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions faisant obligation à Mme E… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Masclaux la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Masclaux et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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