Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2514257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, a désigné le pays d’éloignement et a décidé une interdiction de retour en France pour une période d’un an ;
d’annuler l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de l’Essonne pour une période de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais exposé par lui au cours de la présente instance.
Il soutient que :
Les deux arrêtés sont pris par une autorité incompétente.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est :
insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
entachée de vice de procédure en l’absence de son audition préalable, en violation des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.613-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vie privée et familiale est en France et qu’il ne trouble pas l’ordre public ;
prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de jeune majeur ;
s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi de sa situation
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi de sa situation
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa disproportion.
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 8 décembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat délégué, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 décembre 2025, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, né le 15 septembre 2007 à Dakar (Sénégal) de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’une interpellation le 22 novembre 2025 pour détention, offre et cession de stupéfiants. Le préfet de l’Essonne a alors pris d’une part une obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 novembre 2025, et d’autre part une assignation à résidence de quarante cinq jours dans le département, notifiées le 1er décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Les deux arrêtés litigieux ont été signés par M. B… C…, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet de la préfète de l’Essonne par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être attaqué.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, alors qu’aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) », la décision attaquée, après avoir rappelé les textes applicables en la matière, précise l’état civil du requérant et sa situation administrative et familiale. Ces faits ne sont pas contestés par l’intéressé. Par suite, celui-ci a été mis à même de critiquer cette décision, qui est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les mentions figurant dans la décision attaquée révèlent l’examen individuel auquel les services de la préfecture se sont livrés. Cette décision n’est donc pas entachée de défaut d’examen individuel.
5. En troisième lieu aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte stipule enfin que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Si M. A… soutient de façon très générale qu’il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au surplus, il a été entendu le 23 novembre 2025 par les forces de l’ordre. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois, il résulte de dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 613-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des décisions d’éloignements de ressortissants étrangers ainsi que les mesures pouvant les assortir. Dès lors, l’article L. 122-1 code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, M. A… se prévaut également des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France selon lui en 2022, a fait l’objet de plusieurs signalements de façon rapprochée, et est connu pour détention non autorisée de stupéfiants en avril 2023, de transport non autorisé de stupéfiants en mai 2024, de vol en réunion en juillet 2024 et a été interpellé le 22 novembre 2025 pour détention, offre et cession de produits stupéfiants, comme il a été rappelé au point 1 de la présente décision. S’il se dit jeune majeur, il n’établit pas davantage une forte insertion professionnelle. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, pour les motifs rappelés ci-dessus, la décision attaquée n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
12. M. A… fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2022 et y a rejoint sa famille. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant son insertion. Il n’établit pas davantage avoir tenté de régulariser sa situation depuis 3 ans. Cette dernière ne relève pas des dispositions précitées. La préfète de l’Essonne, qui a pris en compte, outre ces éléments, sa situation familiale en relevant que l’intéressé était célibataire et sans enfant, a également considéré le comportement du requérant. Par suite, elle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur la situation de M. A….
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
14. Pour les motifs rappelés ci-dessus, la décision attaquée est suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen individuel de la situation du requérant.
15. Les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ». M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions.
16. Toutefois, comme il a été rappelé, par son comportement, le requérant constitue une menace de trouble à l’ordre public. Il relève par conséquent des dispositions précitées et la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
18. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’près avoir rappelé les textes en vigueur, elle tient compte de la durée de présence de M. A… sur le territoire français. Elle rappelle également le caractère dangereux du comportement de l’intéressé. Au surplus, la décision attaquée rappelle que M. A… ne bénéficie d’aucun délai pour son départ volontaire. La décision litigieuse est par suite suffisamment motivée en fait et en droit et résulte d’un examen individuel de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté.
20. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
21. Or, comme il a été rappelé ci-dessus, la décision attaquée constitue une mesure qui est nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui, tel que prévu par ces stipulations, qu’elle n’a, pas suite, pas méconnues.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
22. M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
23. Pour les motifs rappelés au point 7, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ».
25. M. A… soutient que la décision attaquée a été prise en violation des ces dispositions. Toutefois, il fait bien l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pris en application des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève donc des cas prévus par lesdites dispositions. S’il soutient que cette décision serait entachée d’une disproportion, il ne produit aucun élément au soutient de ce moyen, alors qu’il est célibataire et n’établit aucun travail.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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