Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2601261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des Hospitaliers d'Antibes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 et 22 février 2026, le syndicat CGT des Hospitaliers d’Antibes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la rectification du procès-verbal du comité social d’établissement du Centre hospitalier d’Antibes qui s’est tenu le 15 décembre 2025, afin qu’il soit conforme aux enregistrements de séance, aux interventions réelles, aux principes de neutralité et d’impartialité ;
2°) d’enjoindre au Centre hospitalier d’Antibes, dans un délai de quinze jours, de supprimer les appréciations subjectives, de corriger l’attribution erronée de la voix de M. A…, de rétablir l’intégralité des interventions CGT, d’annexer l’ensemble des documents présentés en séance et de transmettre un procès-verbal rectifié ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Antibes, une somme de 800 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Les mesures sollicitées en référé par le syndicat CGT des Hospitaliers d’Antibes sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ne présentent ni un caractère provisoire, ni un caractère conservatoire. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions précitées du code de justice administrative, la requête du syndicat CGT des Hospitaliers d’Antibes est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des Hospitaliers d’Antibes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des Hospitaliers d’Antibes.
Copie en sera adressée au Centre hospitalier d’Antibes.
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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