Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2503569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 05 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la délégation de signature est régulière, l’acte n’est, donc, à ce titre, pas entaché d’incompétence.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur de droit dans la mesure où les éléments administratifs, personnels et familiaux ont été pris en compte.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 18 avril 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand et les observations de Me Brulé, pour le requérant, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Marocain né le 27 septembre 1997, déclare être entré en France en février 2022 via l’Espagne muni d’une photographie de son passeport sur son téléphone. Au cours d’un contrôle routier, le 5 février 2025, sur l’autoroute A9, il a été constaté l’irrégularité de sa situation et procédé à son interpellation. Ainsi, par l’arrêté du 5 février 2025, en litige, le préfet de l’Hérault a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour pour une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Par le fait, il déclare, sans pouvoir le prouver, avoir quitter le Maroc et être entré en France via l’Espagne muni d’une photographie de son passeport sur son téléphone. En conséquence, l’intéressé ne justifie pas d’une entrée et d’un maintien régulier sur le territoire. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit de l’article L. 611-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être célibataire et sans famille sur le territoire français. Par le fait, l’intéressé ne démontre pas avoir établi le centre de ces intérêts privés et familiaux en France. Au vu de ces éléments et ne pouvant justifier d’aucune circonstance humanitaire, le préfet de l’Hérault, qui, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’intéressé, a également relevé qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Tiers ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Adoption ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Bien meuble
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Économie
- Soulte ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.