Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2533278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure de payer du 4 août 2025, de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 septembre 2025 adressée à la Société Générale, portant sur la somme de 24 020 euros au titre des prélèvements sociaux sur le revenu de l’année 2022, et de toutes les mesures de recouvrement forcé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2514161/2 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat « une somme » au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- celle-ci est établie dès lors que la vente mobilière doit avoir lieu le 24 novembre 2025, soit dans un délai très rapproché, et concerne des meubles nécessaires à la vie quotidienne dont la perte serait irréversible, que l’administration a engagé un recouvrement forcé malgré un recours au fond, en méconnaissance de l’esprit de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et que les décisions successives démontrent une pression croissante, aggravant l’atteinte à sa vie personnelle et familiale ;
Sur l’existence d’un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions ont été prises en méconnaissance du protocole d’accord signé le 8 juillet 2022 ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles 12, 83 et 196 du code général des impôts ;
- elles reposent sur une assiette imposable manifestement surévaluée.
Vu :
- la requête n° 2514161, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle Mme C… demande la décharge de l’obligation de payer et la réévaluation de la somme mise à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteur dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même code : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
4. Alors que Mme C… a demandé au tribunal, par une requête enregistrée le 7 mai 2025, la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la mise en demeure de payer et de la saisie administrative à tiers détenteur émises respectivement les 4 août 2025 et 3 septembre 2025, il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’elle aurait, au préalable, présenté à l’administration fiscale une réclamation préalable au sens des dispositions précitées, dirigée contre les actes de recouvrement dont elle demande la suspension de l’exécution par la présente requête. Les notifications de cette mise en demeure de payer et de cette saisie administrative à tiers détenteur comportent la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de ces réclamations préalables, ainsi que les délais dans lesquels l’intéressé doit les présenter à l’administration. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que Mme C… aurait introduit une demande de remise gracieuse auprès de l’administration fiscale. Par application des dispositions précitées, les conclusions présentées par la requérante à fin de décharge de l’obligation de payer sont, dès lors, irrecevables. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés dans la présente requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, comme mal fondée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la souveraineté industrielle et de la souveraineté numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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