Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2505179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2026 non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la situation du requérant n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Solh, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2006, a sollicité le 22 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 juillet 2025 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui ne sont pas stéréotypées, visent les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale et au parcours administratif de M. B…, en particulier la date à laquelle il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que les décisions mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de M. B….
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. B… entré en France, selon ses dires, le 17 juillet 2023, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 12 octobre 2023, et a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » accordé par le conseil départemental de l’Hérault le 10 décembre 2024. Il ressort aussi des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’une tutelle d’Etat par ordonnance du 22 avril 2024 du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles. Toutefois, le requérant n’établit, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident son oncle et ses cousins, ni qu’il aurait noué en France des liens d’une particulière intensité, étant célibataire et sans charge de famille. Par suite, et même s’il est bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage valable du 7 avril 2025 au 2 octobre 2026 conclu avec un garage automobile et d’une promesse d’embauche datée du 7 juillet 2025, postérieure aux décisions attaquées, c’est sans méconnaître les articles cités au point précédent et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Hérault a pris les décisions en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen fondé sur l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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