Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2509150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors que le refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 est justifié par l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation à laquelle le requérant expose être inscrit et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Huard, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 5 janvier 2005, soutient être entré en France le 9 décembre 2021. Le 25 avril 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-22, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2405859 du 17 septembre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation de la préfète de l’Isère, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 7° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
Pour refuser la demande de M. C… au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète s’est fondée sur l’absence de visa long séjour et, au surplus, sur la circonstance qu’il n’est pas en mesure de justifier disposer de moyens d’existence suffisants.
Il est constant que M. C…, qui soutient sans l’établir être entré en France à l’âge de seize ans, est dépourvu d’un visa long séjour et il n’allègue pas même être rentré régulièrement sur le territoire. Par suite, l’intéressé ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées de sorte que la préfète de l’Isère était fondée à lui refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article 375-3 du code civil « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (… ) /2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) » .
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l’application des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié à un tiers digne de confiance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil. M. C… qui n’établit ni même ne soutient avoir fait l’objet d’un tel placement mais se prévaut uniquement de sa prise en charge par son beau-frère dans le courant de l’année suivant son seizième anniversaire et du jugement du juge aux affaires familiales du 7 novembre 2022 portant délégation en totalité de l’exercice de l’autorité parentale, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni en tout état de cause, de celle de l’article L. 423-22 du même code.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. C… soutient être entré en France à l’âge de 16 ans, il ne produit aucun document permettant d’établir une présence antérieure au 5 septembre 2022, date de l’audience du juge aux affaires familiales. En tout état de cause, son arrivée sur le territoire demeure récente, et il conserve des attaches fortes dans son pays d’origine où résident son père et sa mère. S’il se prévaut d’une bonne intégration scolaire et justifie de son inscription en première année de certificat d’aptitude professionnelle « Production et service en restauration » au titre de l’année 2023/2024, il ne justifie pas de sa situation au titre de l’année 2024/2025 et la préfète de l’Isère produit à l’instance le relevé de note de l’année 2022/2023 dont il ressort que M. C… rencontre de grandes difficultés scolaires. Par ailleurs, s’il fait valoir un risque d’enrôlement dans l’armée dans le cadre de son service militaire en cas de retour en Turquie, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de son parcours scolaire et de la présence de sa sœur, son beau-frère et ses neveux en France, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, excipée contre l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée.
En second lieu, pour les motifs indiqués aux points 11 et 13, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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