Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. D A, Mme E F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus d’instruction dans la famille de leur fille B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, subsidiairement de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une scolarisation en établissement exposerait leur fille à des risques importants pour sa santé et est incompatible avec son besoin de repos de soins réguliers et de stabilité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté en raison :
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que le projet éducatif est développé et comporte les éléments essentiels de la pédagogie et que ce projet est en lien direct avec la situation de l’enfant telle que décrite dans ce projet éducatif de manière suffisamment étayé ;
* la décision a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la commission qui a examiné leur recours préalable obligatoire était régulièrement composée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à l’arrêté contesté.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 1er août 2025 sous le n°2502482 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Durand, juge des référés,
— les observations de Me Degirmenci, substituant Me Fouret, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête,
— et les observations de Mme C, représentant le recteur de Nancy-Metz, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 août 2025 à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme F ont sollicité, le 13 juin 2025, l’autorisation d’instruction leur fille B dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, sur le fondement de l’existence d’une situation propre à leur enfant. Par une décision du 13 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer cette autorisation. M. A et Mme F ont formé un recours contre cette décision auprès de la commission académique, qui a été rejeté par la décision du 15 juillet 2025 dont les requérants sollicitent la suspension.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. () ».
4. Aux termes de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : () 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; () "
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. La demande d’autorisation a été rejetée au motif que les requérants ne sont pas titulaires du baccalauréat et il est constant que M. A et Mme F ont formé leur demande sur le seul fondement de la situation propre de leur fille B. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. A et Mme F n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme E F et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Solidarité ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Capture ·
- Chasse ·
- Expérimentation ·
- Directive ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Protection des oiseaux ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Légalité
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Réglement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Tiers ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Adoption ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.