Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2414319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414319 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Vu :
- la décision du 7 janvier 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. M. B… a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 14 octobre 2024. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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