Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2605616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026, selon un montant à parfaire au jour de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026 n’a toujours pas reçu de complète exécution en tant qu’elle enjoignait au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous dix jours, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… est convoqué en préfecture le 9 avril 2026 à 10 heures 10 pour la prise de ses empreintes et la délivrance de son récépissé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte demandée, ou, à tout le moins, qu’il convient d’en limiter le montant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me de Sèze, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. M. B… indique au tribunal que ce document ne lui a pas été remis dans les délais requis. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026, selon un montant à parfaire au jour de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à indiquer que M. B… est convoqué en préfecture le 9 avril 2026 à 10 heures 10 pour la prise de ses empreintes et la délivrance de son récépissé, ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026 en ne délivrant pas à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de cette ordonnance, tendant à ce que soit délivrée à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, d’une astreinte désormais fixée à 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixées par l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le jour même à 14 heures 49 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. B… sous dix jours a donc expiré le 7 mars 2026. Or, M. B… n’est pas contesté lorsqu’il indique que cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 8 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 27 mars 2026, date de la présente ordonnance, s’élève à 2 000 euros pour 20 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. B… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2602831 du 25 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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