Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2405836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2024, 23 mai 2025 et 10 juin 2025, Mme A C, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire en date du 22 septembre 2023 par lequel la commune de Vias a mis à sa charge la somme de 8 500 euros au titre de l’astreinte prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2024 ;
3°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
4°) d’ordonner le reversement des sommes qui lui ont été indument prélevées ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Vias, représentée par la SELARL Gil-Fourrier et Cros, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté n°2025-044 du 26 février 2025, le maire de la commune de Vias a procédé au retrait de l’arrêté n°2023-219 du 4 août 2023, sur lequel se fonde le titre exécutoire du 22 septembre 2023 en litige. Dans ces conditions, ledit titre exécutoire a été annulé par mandat de paiement du 23 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de décharge présentées par la requérante sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 22 septembre 2023 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2024, d’injonction et de décharge présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Vias, à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et au service de gestion comptable littoral.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 juillet 2025.
La greffière,
M. B
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