Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 3 avr. 2026, n° 2401938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | établissement c/ de l' agence France travail, France Travail, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur de l’agence France travail a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de la rétablir dans ses droits à compter de son licenciement intervenu le 26 février 2021.
Elle soutient que :
- elle a été licenciée en février 2021 et a dû intenter une action devant le conseil des prud’hommes de Saint-Gaudens pour faire valoir ses droits ; le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes par un jugement du 1er mars 2022 ;
- lorsqu’elle a contacté Pôle emploi, vers le mois d’avril 2021, son interlocuteur lui a demandé de fournir l’attestation de fin de contrat dont elle ne disposait pas et de produire le jugement du conseil des prud’hommes ;
- après son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 décembre 2022, Pôle Emploi a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi car elle n’avait pas produit l’attestation de fin de contrat, dont elle ne disposait pas ; ayant obtenu de son ancien employeur une attestation de fin de contrat en date du 10 octobre 2023, elle a sollicité le 26 janvier 2024 son inscription rétroactive à la date de sa fin de contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, l’établissement public France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête présentée par la requérante tend à demander le paiement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ; ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- la requête est irrecevable pour absence de moyen de droit, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la décision de refus d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi est fondée ; par principe, les décisions administratives ne sont pas rétroactives ; la requérante ne s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi que le 22 décembre 2022, alors même qu’elle pouvait s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi au lendemain de son licenciement sans avoir reçu les documents de fin de contrat, dès lors qu’aucun document n’est demandé lors de l’inscription ; l’attestation employeur n’est nécessaire que pour le calcul des droits à l’ARE ; en outre, Mme A… n’a transmis aucun justificatif permettant d’attester qu’elle a tout mis en œuvre pour rechercher activement un emploi sur la période courant du 27 février 2021 au 2 décembre 2022 ; or, la raison même de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est la recherche active d’un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Après avoir été licenciée verbalement le 26 février 2021, Mme A… n’a reçu de son employeur aucun document de fin de contrat. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens pour obtenir la condamnation de son ex-employeur et la production de ce document. Le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes par un jugement du 1er septembre 2022. Mme A… s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 décembre 2022 et a effectué une demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Par une décision du 20 juillet 2023, Pôle Emploi, devenu France Travail, a refusé de verser l’ARE à Mme A… au motif qu’elle ne s’était pas inscrite comme demandeur d’emploi dans le délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail. Par un courrier du 26 janvier 2024, Madame A… a sollicité une inscription rétroactive afin de bénéficier de l’ARE. Par une décision du 7 février 2024, France travail a refusé de procéder à l’inscription rétroactive de Mme A… sur la liste des demandeurs d’emploi. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision et le rétablissement de ses droits à l’ARE.
Sur l’exception d’incompétence opposée par France Travail :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…), ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 de laquelle ils sont issus, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. Les litiges relatifs au paiement des allocations d’assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l’institution nationale Pôle emploi, de la compétence du juge judiciaire. Ces allocations, dont l’allocation de retour à l’emploi, étaient alors versées par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), organisme de droit privé. La substitution de Pôle Emploi, devenu France Travail, à l’Assédic n’a pas d’incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour en connaître. Par suite, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives au rétablissement des droits à l’ARE présentées par Mme A… doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus d’inscription rétroactive :
6. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi. (…) ».
7. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
8. Mme A… soutient qu’elle se serait présentée vers le mois d’avril 2021 à son agence Pôle emploi pour être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et que lui aurait été opposée l’absence de l’attestation de fin de contrat. Toutefois, d’une part, ces allégations ne sont pas établies. D’autre part et en tout état de cause, ainsi que le fait valoir France Travail en défense, l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’est pas subordonnée à la production d’un document de fin de contrat. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur de l’agence France Travail de Saint-Gaudens a refusé, le 7 février 2024, de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par France travail Occitanie, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant au rétablissement de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à France travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
C… D…
La greffière,
Sandrine Furbevre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière
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