Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’information qui y est prévue ne lui a pas été délivrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée ni proportionnée dans sa durée et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gaudron, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision de transfert est illégale dès lors qu’il a quitté pendant plus de trois mois le territoire des États membres de l’Union européenne ;
— les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 avril 1998, a sollicité l’asile le 17 mars 2025. Par les arrêtés contestés du 26 mai 2025, notifiés le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l’Allemagne et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à la cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions de transfert entre États membres de l’Union européenne et d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 17 mars 2025, deux brochures d’information contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue française qu’il a déclaré comprendre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées.
7. En deuxième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 17 mars 2025 à la préfecture de Seine-et-Marne, mené en français par un agent dont la mention du nom et de la fonction permet de s’assurer de la qualification, dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 19.2 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. ».
11. Le requérant n’établissant pas avoir quitté le territoire des États membres pendant plus de trois mois, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Eu égard à l’objet même du règlement (UE) n° 604/2013 d’identifier un unique État membre responsable de l’examen de la demande d’asile d’un ressortissant d’un pays tiers, la circonstance que le requérant ait été débouté de l’asile en Allemagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il est présumé se conformer aux exigences, n’est pas de nature à entacher d’erreur manifeste d’appréciation la décision de transfert vers cet État.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert vers l’Allemagne méconnaît les stipulations précitées du seul fait qu’il y risquerait d’être éloigné vers son pays d’origine.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit l’information de l’étranger assigné à résidence quant aux suites de la décision d’assignation et est donc sans incidence sur la légalité de cette dernière.
18. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article () ».
20. Alors qu’il ne résulte pas de ces dispositions que le placement d’un étranger sous un régime d’assignation à résidence serait soumis à une autre condition que celle de faire l’objet d’une décision de transfert, M. A ne fait valoir aucun élément de fait susceptible d’établir qu’en l’espèce, la mesure ne serait pas justifiée dans son principe ou disproportionnée dans sa durée et ses modalités. Le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence n’est pas justifiée ni proportionnée doit, dès lors, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation des arrêtés du 26 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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