Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2408202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne, à titre principal, de le déclarer prioritaire et devant être logé en urgence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient qu’en n’ajoutant pas le temps passé de 2019 à 2023 au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, qui doit être assimilé à une période de logement en logement de transition, la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 7 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente
sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et
de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision
du 16 mai 2024, dont M. A demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par sa décision du 16 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. A au motif qu’il n’était en logement de transition que depuis le 1er août 2023, soit depuis moins de dix-huit mois, et qu’ainsi sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence.
6. En l’espèce, M. A soutient qu’il a résidé en logement de transition depuis plus de dix-huit mois dès lors que, préalablement à son accueil au sein d’un foyer géré par l’ALJT à Villeneuve-Saint-Georges le 1er août 2023, il a été accueilli au sein du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) à compter du 21 février 2019. Toutefois, l’accueil en HUDA ne constituant pas un accueil en logement de transition mais un accueil en structure d’hébergement, les durées pendant lesquelles M. A a occupé
ces deux structures ne sauraient être cumulables, eu égard notamment aux différences de nature et de conditions de vie au sein de celles-ci. Or, il n’est pas contesté qu’en l’espèce M. A n’occupe le logement de transition précité que depuis le 1er août 2023. Ainsi, à la date
de la décision attaquée, il ne résidait dans un logement de transition que depuis neuf mois, soit une durée n’excédant pas dix-huit mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas le cumul du temps passé dans chacune des structures précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Il est toutefois loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en se prévalant de la durée, désormais atteinte, de dix-huit mois au sein de son actuel logement de transition.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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