Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2301622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et un mémoire enregistré le 27 août 2024, M. D C, représenté par Me Dartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 25 janvier 2023 portant refus de délivrance d’un agrément dirigeant ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer, au terme d’une nouvelle instruction, une décision lui délivrant un agrément dirigeant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date du présent jugement, et ce pendant un délai de 3 mois ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le CNAPS a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les deux infractions qu’il a commises et pour lesquelles il a fait l’objet de deux rappels à la loi, constituent un comportement contraire à l’honneur et à la probité de la profession, et sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, dirigeant et actionnaire de la société par action simplifiée Sécurité Evènementielle du Biterrois (SAS SEB), demande l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) du 25 janvier 2023 portant refus d’agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, délégué territorial du CNAPS. Ce dernier disposait d’une délégation de signature consentie par le directeur du CNAPS, par une décision n°10/2022 du 26 décembre 2022 pour signer, au nom du directeur et dans la limite de ses attributions, les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’invoque le requérant, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 5° Ne pas exercer l’une des activités, énumérées par décret en Conseil d’Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l’article L. 611-1 ; 6° Ne pas exercer l’activité d’agent de recherches privées ; 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 ".
4. L’enquête administrative visée par les dispositions précitées peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Il ressort des termes de la décision du 25 janvier 2023 que cette dernière se fonde sur la circonstance que M. C a été mis en cause le 9 février 2020 en qualité d’auteur de faits de violence n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours, et le 13 juillet 2020 en qualité d’auteur de faits d’injure, ces faits ayant respectivement fait l’objet de rappels à la loi les 14 décembre 2021 et 6 octobre 2020. Compte tenu de l’exemplarité attendue de la part d’un dirigeant d’une société de sécurité privée, de l’absence de précisions quant aux circonstances dans lesquelles ces faits se sont déroulés, de leur gravité, de leur caractère récent et du fait qu’ils ont été commis à une date à laquelle M. C était titulaire d’une carte professionnelle, ces seuls faits sont de nature à justifier le refus d’agrément de dirigeant d’une société de sécurité privée. Dès lors, alors même que le directeur du CNAPS n’a pas retiré la carte professionnelle de M. C à la suite de la commission de ces infractions, que ces faits n’ont fait l’objet que de rappels à la loi ne constituant que des mesures alternatives aux poursuites, que l’organisme de formation agréé par le CNAPS a validé l’inscription de M. C à la formation sollicitée, et que le Procureur de la République a autorisé la mention « classement sans suite, acquittement, relaxe » concernant les infractions commises au sein du ficher de traitement des antécédents judiciaires postérieurement à la décision du CNAPS, effacement qui a permis au requérant d’obtenir, le 9 avril 2024, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser l’agrément dirigeant de société de sécurité privée à M. C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, Président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. Lauranson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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