Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2601459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2026 et le 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Toumi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 27 janvier 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car :
* il avait une activité professionnelle qu’il ne peut plus exercée et est dans une situation de précarité alors qu’il doit par ailleurs contribuer financièrement à l’entretien de son fils de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car :
* la décision est entachée d’incompétence faute de justification de la compétence du signataire ;
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation car elle se fonde sur des éléments qui ont conduit à une annulation de la précédente décision d’éloignement prise à son encontre, elle est entachée d’erreurs de faits et son insertion, notamment professionnelle, n’a pas été prise en compte ;
* la préfète a méconnu le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car il est parent d’enfant français, il participe à l’entretien de son enfant conformément au jugement rendu en ce sens et il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, amiable, qui témoigne de son implication ;
* la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car il est intégré, notamment professionnellement, il entretient désormais une relation apaisée avec la mère de son enfant, il est père d’un enfant français et son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
* il subit du harcèlement de la part de son ancienne conjointe ;
* les décision d’éloignement et d’interdiction de retour sont irrégulières du fait de l’irrégularité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie car le recours introduit a pour effet de suspendre les effets de la décision d’éloignement, l’exercice d’une activité professionnelle résultait d’une situation temporaire liée à la délivrance de récépissés dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre et le requérant, auteur de violences conjugales, a un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté a été pris par une autorité compétente ;
- la décision est motivée au regard du parcours de M. B… sur le territoire, elle prend en compte la situation de l’intéressé qui a évolué depuis la précédente décision d’éloignement prise à son encontre et les erreurs de faits sont sans influence sur le sens de la décision ;
* la décision ne méconnait pas l’accord franco-algérien et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation pour violences conjugales, à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, au dépôt d’une nouvelle plainte de son ex-compagne et alors que M. B…, qui n’a pas l’autorité parentale, n’établit pas avoir versé l’ensemble des sommes dues pour l’entretien de son fils ;
* Eu égard au comportement de l’intéressé et aux faits commis, qui ont conduit à ce que l’intéressé soit privé de son autorité parentale, l’arrêté ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors que M. B… n’est pas isolé en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie ;
* Le rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour s’oppose à ce que les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour soient annulées par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Audrey Lesimple, juge des référés ;
- les observations de Me Joseph-Massena, substituant Me Toumi, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Hérault, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 janvier 2026 la préfète de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant algérien né en 1996 et père d’un enfant français, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. M. B… demande que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de la préfète de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Toumi.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Audrey Lesimple
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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