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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2504295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a reçu aucune proposition de logement adaptée à la suite à la décision de la commission de médiation du 3 décembre 2024 l’ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence ;
- son refus de l’offre de logement qui lui a été faite sur la commune de Saint-Georges-d’Orques était légitime compte tenu du suivi pluridisciplinaire dont bénéficie son fils, en situation de handicap, sur la commune de Montpellier.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 juillet et 16 octobre 2025, le préfet de l’Hérault déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il indique que le requérant est toujours en attente d’une offre de logement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut toutefois perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Par une décision du 3 décembre 2024, la commission de médiation de l’Hérault a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités. M. B…, qui vit avec son épouse et leurs deux enfants, dont un en situation de handicap, dans un logement sur-occupé, a reçu une proposition de logement situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d’Orques qu’il a refusé en raison de l’état de santé de son fils, qui présente un trouble du spectre autistique et bénéficie à ce titre d’un accompagnement pluridisciplinaire. Le caractère sérieux et légitime de ce refus n’étant pas contesté par les services de l’Etat, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 3 décembre 2024.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet de l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros qui sera versée à Me Leroy, avocate de M. B…, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’attribuer à M. B… un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T4 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 3 décembre 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à Me Leroy, avocate de M. B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Leroy.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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