Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 18 nov. 2024, n° 2314774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
— il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son profil est en adéquation avec le poste sollicité.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 16 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante philippine née le 28 janvier 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines), laquelle, par une décision du 23 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 23 juin 2023 de l’autorité consulaire française aux Philippines. Il s’ensuit, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur les motifs retenus par cette décision, tirés de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables et il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa ou pour mener des activités illicites.
4. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un visa de long séjour, après s’être vu délivrer une autorisation de travail, le 7 mars 2023, par les services du ministre de l’intérieur et des outre-mer, pour occuper un emploi de garde d’enfants à domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec un particulier. En se bornant à produire deux « lettres d’expérience », portant sur deux emplois de garde à domicile qui auraient été exercés aux Pays-Bas et aux Philippines, au cours des années 2019 à 2021, sans verser au dossier ni les cartes d’identité des personnes signataires desdites attestations, ni de bulletins de salaire ou tout autre justificatif équivalent, Mme B n’établit pas avoir effectivement occupé les emplois auxquels elle fait référence dans son curriculum vitae. Par suite, l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d’autre part, l’emploi sollicité, n’est pas établie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, pour ce motif, rejeté son recours. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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