Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 nov. 2025, n° 2505489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du courrier du 25 août 2025 par lequel la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Vierzon l’a informée que la commission d’attribution des crédits a refusé de valider son stage du semestre 4 et que la section pédagogique l’a exclue de l’institut ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de procéder au retrait de la décision attaquée et à sa réintégration immédiate en vue du redoublement de sa deuxième année ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte des conséquences de la décision attaquée sur la possibilité de poursuivre sa formation au sein de l’IFSI du centre hospitalier de Vierzon ou au sein d’un autre IFSI ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance du délai de convocation devant la section pédagogique prévu par les articles 14 et 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, en deuxième lieu, de la méconnaissance des règles de composition et de quorum de cette section fixées par les article 12 et 13 du même arrêté, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’obligation de transmission du dossier aux membres de la section et à l’intéressée en méconnaissance de l’article 15 du même arrêté, en quatrième lieu, de l’erreur de droit entachant le refus de redoublement lequel était de droit, en application des articles 26 et 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009, dès lors que l’intéressée avait validé 102 ECTS et, en cinquième lieu, de ce que la sanction prononcée présente un caractère inhumain et dégradant prohibé par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’IFSI du centre hospitalier de Vierzon, représenté par Me Chartrelle, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a obtenu, par une décision du 29 octobre 2025, le redoublement qu’elle sollicitait et qui lui avait été refusé par la décision attaquée du 25 août 2025, de sorte que ses conclusions dirigées contre cette décision ont perdu leur objet ;
- en l’absence de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requérante n’a pas droit aux frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505484, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 25 août 2025.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Robert, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 38.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors étudiante en deuxième année à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Vierzon (Cher), n’a pas validé le stage initial du semestre 4 et un stage de rattrapage a été organisé du 30 juin au 15 août 2025. Par un courrier du 25 août 2025, la directrice de l’IFSI l’a informée que la commission d’attribution des crédits a refusé de valider son stage du semestre 4 et que la section pédagogique l’a exclue de l’institut. Par une requête enregistrée sous le n° 2505484, Mme A… a demandé l’annulation de ce courrier. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de ce courrier et qu’il soit enjoint à l’IFSI de l’autoriser à redoubler la deuxième année de formation.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 octobre 2025, la directrice de l’IFSI du centre hospitalier de Vierzon a informé Mme A… de ce qu’elle est autorisée à redoubler sa deuxième année de formation, avec effet immédiat. Par suite, la décision du 29 octobre 2025 doit être regardée comme abrogeant la décision attaquée du 25 août 2025 de sorte que les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint à l’IFSI de procéder au retrait de la décision du 25 août 2025.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A… a obtenu sa réintégration immédiate en vue d’un redoublement de la deuxième année de formation en soins infirmiers. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’IFSI de la réintégrer immédiatement en vue du redoublement de sa deuxième année ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon le versement à Mme A…, qui contrairement à ce qui est soutenu en défense n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 et à ce qu’il soit enjoint à l’IFSI du centre hospitalier de Vierzon de la réintégrer en vue de son redoublement de la deuxième année de formation en soins infirmiers.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vierzon versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Vierzon.
Fait à Orléans, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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