Annulation 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2025, n° 2303058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) « a refusé de rétablir » à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a rétroactivement rétabli le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, l’OFII a rétabli rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros que l’avocate de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Philippines ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Droit d'asile
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Accès ·
- Poursuite judiciaire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Armée ·
- Agression sexuelle
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Incendie ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Approbation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Acte
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Personnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Lieu ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Information ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- En l'état ·
- Courrier électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté de circulation ·
- Identité ·
- Inopérant ·
- Liste électorale ·
- Décret ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.