Annulation 23 juin 2022
Annulation 28 décembre 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2400511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 décembre 2023, N° 466896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2314053 :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme F D, représentés par Me Mialot et Me Poulard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Vincennes a délivré à M. A E un permis de construire pour la surélévation et l’extension d’une maison existante sur un terrain situé 125, rue Diderot à Vincennes, ensemble la décision du 22 septembre 2020 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet ;
— les travaux projetés doivent être regardés, eu égard à leur importance, comme des travaux sur une construction nouvelle et non sur une construction existante ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’insuffisances s’agissant du nombre de places de stationnement prévues par le projet ;
— le projet méconnaît l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de terrain ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article UV 12 du règlement du PLU alors applicable relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de stationnement ;
— il méconnaît enfin les dispositions de l’article UV 11 du règlement du PLU, s’agissant de la hauteur du mur bahut.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 22 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de retenir des moyens d’ordre public tirés d’une part du défaut de qualité pour agir du syndic représentant le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot, faute de production d’une habilitation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires aux fins d’engager une procédure devant le présent tribunal et d’autre part de la tardiveté de la requête formée par Mme F D, celle-ci n’ayant pas formé de recours gracieux en son nom propre.
Des observations présentées pour les requérants en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 26 avril 2022 et ont été communiquées.
Par un jugement n° 2009858 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire du 11 mai 2020 en tant seulement qu’il méconnaissait les dispositions des articles UV 11 et UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable relatives respectivement à la hauteur du mur-bahut de clôture à l’alignement et à la configuration des places de stationnement.
Par une décision n° 466896 du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par les requérants, a annulé l’article 4 de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation et a renvoyé dans cette mesure l’affaire au tribunal administratif de Melun.
Procédure devant le tribunal après cassation :
Le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instance sous le n° 2314053.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mai 2024 et 30 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme F D, représentés par Me Mialot et Me Poulard, reprennent les mêmes conclusions et moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, persiste dans ses précédentes conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, M. E, représenté par Me Kohen, demande à ce que soit ordonnée la cristallisation des moyens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Vincennes en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrées le 5 juin 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2211178, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme F D, représentés par Me Mialot et Me Poulard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0940802001004M01 du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Vincennes a accordé à M. A E un permis de construire modificatif n°1 portant sur la clôture et le nombre de places de stationnement pour son projet situé 125, rue Diderot à Vincennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté du 19 septembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Vincennes alors applicable dès lors que le pétitionnaire ne justifie d’aucune impossibilité de réaliser un emplacement de stationnement supplémentaire sur le terrain d’assiette du projet, qu’il ne justifie pas de l’acquisition d’une place de stationnement, qu’il ne démontre pas que la place de stationnement qu’il se propose d’acquérir n’a pas été créée en vue de satisfaire aux obligations en matière de stationnement d’un autre immeuble et que cet emplacement ne peut être qualifié de place de stationnement faute de présenter les dimensions minimales requises.
La requête a été communiquée à la commune de Vincennes et à M. E qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
III. Sous le n° 2400511, par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme F D, représentés par Me Mialot et Me Poulard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0940802001004M02 du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Vincennes a accordé à M. A E un permis de construire modificatif n°2 pour son projet situé 125, rue Diderot à Vincennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté du 13 novembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Vincennes alors applicable dès lors que le pétitionnaire ne justifie d’aucune impossibilité de réaliser les trois places de stationnement requises en sous-sol ni d’aucune impossibilité de prévoir un emplacement de stationnement supplémentaire sur le terrain d’assiette du projet, qu’il ne justifie pas de l’acquisition d’une place de stationnement et qu’il ne démontre pas que la place de stationnement qu’il se propose d’acquérir n’a pas été créée en vue de satisfaire aux obligations en matière de stationnement d’un autre immeuble.
La requête a été communiquée à la commune de Vincennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, M. E, représenté par Me Kohen, demande à ce que soit ordonnée la cristallisation des moyens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Guarrigue, substituant Me Mialot et Me Poulard, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, propriétaire d’une maison individuelle située 125, rue Diderot, sur le territoire de la commune de Vincennes en zone UV du plan local d’urbanisme, a déposé le 25 février 2020 une demande de permis de construire afin de réaliser des travaux de surélévation et d’extension d’une construction existante. Le permis de construire sollicité lui a été délivré le 11 mai 2020. Le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme D ont sollicité, le 30 juillet 2020, le retrait de cet arrêté par un recours gracieux qui a été expressément rejeté le 22 septembre 2020. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot ainsi que Mme F D ont demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2020. Par un jugement n° 2009858 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il méconnaissait les dispositions des articles UV 11 et UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme. M. E a obtenu des permis de construire modificatifs de régularisation par deux arrêtés des 19 septembre 2022 et 13 novembre 2023. Par une décision n° 466896 du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’article 4 du jugement du 23 juin 2022 rejetant le surplus des conclusions de la requête présentée par les requérants et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal administratif de Melun qui a été enregistrée sous le n° 2314053. Parallèlement, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme D demandent l’annulation du permis de construire modificatif n°1 délivré le 19 septembre 2022 par une requête enregistrée sous le n° 2211178 et du permis de construire modificatif n° 2 délivré le 13 novembre 2023 par une requête enregistrée sous le n° 2400511.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2211178, 2314053 et 2400511, qui concernent le même projet et présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la nature des travaux autorisés par le permis de construire du 11 mai 2020 :
3. Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
4. En l’espèce, les requérants soutiennent que le projet, qui vise à surélever la construction en ajoutant un étage et des combles tout en démolissant une partie de l’existant, créant une façade sur rue, transformant un abri de jardin en garage, et créant de nouveaux logements, constituerait une nouvelle construction et ne saurait être regardé comme une « extension de la construction ». Toutefois, le plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes ne définit pas la notion d’extension d’une construction existante. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire du 11 mai 2020, qui permet de créer deux logements supplémentaires, prévoit seulement la démolition de l’abri de jardin, d’une surface de 25,09 m2 et se traduit par un doublement exact de la surface de plancher de la construction existante, qui passe de 185 à 370 m2. Cet agrandissement ainsi limité, qui est essentiellement réalisé, selon les mentions de la notice architecturale « de manière homothétique dans le gabarit défini par le prolongement des murs existants, verticalement et horizontalement », l’extension gardant architecturalement « l’aspect de la maison existante », augmentant faiblement son emprise et n’en changeant pas la destination, maintient ainsi avec la construction existante un lien non seulement physique mais aussi fonctionnel, compte tenu notamment de la présence d’une cage d’escalier commune. Le projet doit donc être regardé, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’objet de la règle, comme portant non sur l’édification d’une construction nouvelle mais comme autorisant des travaux sur une construction existante.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial du 11 mai 2020 (instance n° 2314053) :
S’agissant du contenu du dossier de demande de permis de construire :
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet architectural ne préciserait pas « l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement », comme l’exigent les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme citées au point 5. Si le plan « niveau rue » représente un garage comprenant trois places de stationnement au Nord-Ouest du terrain d’assiette du projet tandis que le pétitionnaire a déclaré à la rubrique 5.7 du Cerfa de demande qu’une place de stationnement serait maintenue sur le terrain d’assiette du projet et que deux places de stationnement étaient « en cours d’acquisition » dans un parc de stationnement situé à 200 mètres de ce terrain, il ressort toutefois de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que trois places de stationnement fermées et couvertes ont été prévues par le projet, le plan de masse et le plan « niveau rue » corroborant les déclarations du pétitionnaire sur ce point en représentant ces trois places de stationnement. Dans ces conditions, en dépit de l’inexactitude entachant le formulaire Cerfa de demande d’autorisation initiale, le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, et notamment aux dispositions de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Le moyen tiré des imprécisions entachant le dossier de demande de permis de construire doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
8. En premier lieu, aux termes de l’article UV 7.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, dans sa version alors applicable : « Les constructions, en tout ou parties, doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. Toutefois, une implantation en retrait des limites séparatives latérales peut être autorisée ou imposée dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : () / 5. Lorsqu’une servitude fait obstacle à une implantation en limites séparatives () ».
9. En l’espèce, les requérants soutiennent que leur immeuble, construit en 1905, a été surélevé en 1920, surélévation à l’occasion de laquelle des fenêtres de salle de bain ont été percées sur le pignon Ouest, de sorte que le fonds servant situé au 125, rue Diderot serait grevé d’une servitude de vue au profit du fonds dominant situé au 127, rue Diderot, servitude empêchant que soient obstruées les baies ouvertes situées en façade latérales. Ils soutiennent que le projet de M. E aurait pour effet d’obstruer ladite servitude de vue ou, à tout le moins, d’aggraver l’obstruction existante, de sorte que le maire de Vincennes aurait dû, selon eux, s’opposer au permis de construire attaqué. Toutefois, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Au demeurant, les dispositions précitées permettent seulement à l’autorité administrative d’autoriser une implantation dérogatoire, en retrait des limites séparatives, en vue d’une meilleure intégration d’un projet dans son environnement. Dans ces conditions, et alors au surplus que les requérants n’établissent pas l’existence de la servitude de vue dont ils se prévalent, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir qu’en autorisant l’implantation de la construction projetée en limite séparative, le maire de Vincennes aurait méconnu les dispositions de l’article UV 7.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable.
10. En second lieu, aux termes de l’article UV 7.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, dans sa version alors applicable : " Implantations des constructions en limite de fond de terrain – Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain dans le respect des dispositions du paragraphe 7.2. () « . Aux termes de l’article UV 7.2 de ce règlement : » Le calcul des retraits – 7.2.1 – Pour les parties de construction comportant des baies – Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies : – le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=1/2 H), avec un minimum de 8 mètres, dès lors que les constructions ou parties de constructions sont situées dans la bande de constructibilité principale ; – le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la construction (L=H), avec un minimum de 8 mètres, dès lors que les constructions ou parties de constructions sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire. / 7.2.2 Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies – Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies : – le retrait doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (L=H/3), avec un minimum de 3 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité principale ; – le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité secondaire (). / 7.2.3. (Dispositions particulières) Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants : 1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus ; sous réserve des dispositions prévues à l’article 11 ; / () ".
11. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UV 7.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux règles d’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites de fond de terrain, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que les travaux projetés portent, en l’espèce, sur une construction existante.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée ainsi qu’une partie du premier niveau de la construction existante sont implantés en limite de fond de terrain, en méconnaissance des dispositions citées au point 10 du présent jugement. Les requérants soutiennent que les travaux projetés, qui ne sont pas selon eux étrangers à ces dispositions, ne pouvaient être autorisés, faute de rendre l’immeuble plus conforme. Ils indiquent que l’article UV 7.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux constructions existantes non-conformes aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, qui autorise les extensions dans le prolongement des murs existants à la condition qu’aucune baie nouvelle ne soit créée sans respecter le retrait minimal exigé, s’applique seulement aux travaux d’extension d’une construction existante implantée avec un retrait moindre que celui exigé par l’article UV 7.2 du même règlement, et non aux constructions existantes implantées en limite séparative de fond de terrain. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison des plans de façade Nord et des plans de toiture de l’état existant et de l’état projeté, que la surélévation projetée ne concernera pas les parties de la construction existante implantées en limite de fond de terrain, mais celles qui se trouvent en retrait par rapport à ces limites. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne peut être regardé comme aggravant la méconnaissance de la règle d’implantation alors qu’il ne prévoit aucune surélévation de la partie de la construction existante située en limite de fond de terrain. De plus, dès lors que les parties surélevées qui ne respectent pas le retrait minimal fixé par les dispositions précitées seront prolongées dans la continuité des murs existants et qu’aucune baie ne sera créée sur la façade arrière de la maison avant le deuxième étage et à une distance de 4 mètres de la limite de fond de parcelle, le maire de Vincennes pouvait autoriser l’extension projetée en application des dispositions particulières de l’article UV 7.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable , les requérants ne démontrant ni même n’alléguant que l’extension de la construction projetée méconnaitrait les dispositions prévues à l’article 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles UV 12.6 et UV 12.1.1 régissant respectivement le stationnement des vélos et le pourcentage de places de stationnement à réserver aux véhicules à deux-roues motorisés, ces dispositions n’étant applicables qu’aux travaux portant sur des constructions nouvelles, ce qui n’est pas le cas du projet en litige, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4.
14. En second lieu, aux termes de l’article UV 12.4 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable à la date du permis de construire initial : « Dès lors que des places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette d’une construction comportant plusieurs logements, des places de stationnement doivent être dimensionnées pour accueillir le véhicule d’une personne à mobilité réduite, avec un minimum d’une place par construction et une place supplémentaire par tranche de 25 places de stationnement réalisées () ».
15. En l’espèce, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune des trois places de stationnement prévues par le projet dans son état initial ne serait dimensionnée pour accueillir le véhicule d’une personne à mobilité réduite.
16. En tout état de cause, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
17. A supposer que le permis de construire initial du 11 mai 2020 puisse être regardé comme étant entaché d’un vice à cet égard, un tel vice a nécessairement été régularisé par l’intervention du permis de construire modificatif n° 2 délivré le 13 novembre 2023, qui prévoit expressément que l’une des deux places de stationnement implantées sur le terrain d’assiette du projet sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce permis de construire modificatif ne saurait avoir été délivré à la seule fin de tirer les conséquences du jugement du tribunal, alors que dans sa décision du 28 décembre 2023 citée au point 1, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal avait entaché son jugement d’une insuffisance de motivation en s’abstenant d’y répondre. Cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut, dès lors, qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif n° 2 délivré le 13 novembre 2023 (requête n° 2400511) :
18. Aux termes de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, dans sa version alors applicable : " () 12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions – 12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation : pour les constructions de logements : 0.9 place de stationnement par logement (). Pour les opérations de logements collectifs, 15 % des places de stationnement devront être destinées aux véhicules deux roues motorisés (). / 12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes – Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 12.2.1 Pour les extensions de construction. Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit () / 12.4 Modalités de réalisation des places. Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du sous-sol, ), ou lorsqu’il s’agit d’équipements collectifs. Toutefois, pour les constructions ne comportant qu’un seul logement, les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, dans le respect des dispositions de l’article 13. Dès lors que des places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette d’une construction comportant plusieurs logements, des places de stationnement doivent être dimensionnées pour accueillir le véhicule d’une personne à mobilité réduite, avec un minimum d’une place par construction et une place supplémentaire par tranche de 25 places de stationnement réalisées () / 12.5 () En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, ), architecturales ou patrimoniales, d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en réalisant les places de stationnement sur un terrain distinct situé dans son environnement immédiat, soit : – en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ; – en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / () ".
19. En l’espèce, le projet en cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, porte sur des travaux d’extension et de surélévation d’une construction existante et prévoit la création de deux logements supplémentaires, de sorte que trois places de stationnement sont nécessaires en application des dispositions précitées. Le permis de construire modificatif n° 2 délivré le 13 novembre 2023 autorise l’acquisition d’une place de parking de 14, 8 m2 sur un emplacement situé 59, rue de la Jarry à Vincennes, venant s’ajouter aux deux places de stationnement situées sur le terrain d’assiette du projet, dont une d’entre elles est accessible aux personnes à mobilité réduite.
20. En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif n° 2 attaqué méconnaît les dispositions citées au point 18, dès lors que M. E ne justifierait pas de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser les trois places de stationnement requises au sous-sol de la construction. Toutefois, sur les trois places de stationnement prévues par l’autorisation modificative attaquée, deux places sont situées en sous-sol sur le terrain d’assiette du projet conformément aux prescriptions de l’article UV 12.4 précité. S’agissant de la troisième place, l’article UV 12.5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable permet de satisfaire aux obligations en matière de stationnement par l’acquisition ou la concession d’emplacements de stationnement dans des parcs de stationnement publics ou privés, en cas de difficultés justifiées par des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat le nombre de places de stationnement requis. En l’espèce, le pétitionnaire, qui se prévaut au demeurant de l’impossibilité de prévoir une troisième place de stationnement au sous-sol de la construction litigieuse sans méconnaître certaines règles d’urbanisme, a fait état dans la notice descriptive de son projet de difficultés d’ordre architectural, en déclarant que l’ajout d’une place de stationnement au-devant de la façade « perturberait sans aucun doute l’harmonie et la cohérence de la construction, altérant ainsi son esthétique globale et sa contribution au caractère de la rue et de son environnement ». En se bornant à reprocher au pétitionnaire de ne pas justifier d’une « impossibilité résultant de la nature du sol ou encore des désordres structurels du bâti existant », les requérants ne contestent pas sérieusement les considérations architecturales invoquées par le pétitionnaire, comme l’y autorise l’article UV 12.5 précité, pour justifier de l’aménagement d’une place de stationnement en dehors du terrain d’assiette du projet.
21. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UV 12.5 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, faute pour le pétitionnaire de justifier avoir acquis la troisième place de stationnement requise pour la réalisation de son projet, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de vente joint au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2, que M. E a acquis le 27 septembre 2023 une place de stationnement de 14, 8 m2 au 59, rue de la Jarry à Vincennes.
22. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le pétitionnaire ne justifie pas que la place de stationnement qu’il se propose d’acquérir n’aurait pas été créée en vue de satisfaire aux obligations en matière de stationnement d’un autre immeuble. Toutefois, ni les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 18, ni aucune autre disposition, ne met à la charge du pétitionnaire une telle obligation. En tout état de cause, alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que l’emplacement acquis par M. E serait destiné à un autre projet, le pétitionnaire, qui produit le règlement de copropriété de l’immeuble situé au 59, rue de Jarry à Vincennes, démontre que la place de parking acquise pour les besoins de son projet est indépendante de l’immeuble d’habitation situé à cette adresse. Au surplus, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La fraude n’étant pas même alléguée, cette dernière branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut, dès lors, qu’être écartée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif n° 2 délivré le 13 novembre 2023.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif n°1 délivré le 19 septembre 2022 (requête n° 2211178) :
24. Ainsi qu’il a été dit au point 16, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis précédemment délivré.
25. En l’espèce, à la suite du jugement du tribunal administratif de Melun n°2009858 du 23 juin 2022, annulant partiellement sur le fondement de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme le permis initial du 11 mai 2020 au motif que les deux places de stationnement prévues sur le terrain d’assiette du projet étaient en enfilade alors qu’elles seront nécessairement affectées à des logements distincts, devenu définitif sur ce point, le permis de construire modificatif n° 1 délivré le 19 septembre 2022 autorise la modification de la hauteur du mur-bahut de la clôture et l’affectation au projet d’une place de stationnement supplémentaire située au 37 bis, rue du Commandant B à Vincennes. Les requérants soutiennent que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le pétitionnaire ne justifie d’aucune impossibilité de réaliser un emplacement de stationnement supplémentaire sur le terrain d’assiette du projet, qu’il ne justifie pas de l’acquisition d’une place de stationnement et qu’il ne démontre pas que la place de stationnement qu’il se propose d’acquérir n’aurait pas été créée en vue de satisfaire aux obligations en matière de stationnement d’un autre immeuble. Ils soutiennent également que cet emplacement ne répond pas aux exigences du règlement du plan local d’urbanisme, faute de présenter les dimensions minimales requises pour être qualifié de place de stationnement.
26. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, et alors au demeurant que les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’emplacement que M. E envisageait d’acquérir au 37, rue du Commandant B viserait à satisfaire les obligations en matière de stationnement d’un autre projet, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, faute pour le pétitionnaire de justifier que cette place de stationnement n’aurait pas été créée pour satisfaire aux obligations en matière de stationnement d’un autre immeuble, ne peut qu’être écartée.
27. D’autre part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait, à la date de l’arrêté attaqué, acquis l’emplacement de stationnement situé au 37 bis, rue du Commandant B, cette circonstance n’est pas de nature à rendre son projet non conforme aux dispositions de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, dès lors que ladite place de stationnement était visée dans le compromis de vente joint au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 1.
28. Enfin, s’il est constant que le pétitionnaire n’a pas fait état à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme modificative, comme l’exigent les dispositions de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicables citées au point 18, des difficultés justifiant que la troisième place de stationnement soit prévue en dehors du terrain d’assiette du projet, et, si les requérants sont fondés à soutenir que l’emplacement projeté au 37 bis, rue du Commandant B ne présentait pas les dimensions minimales requises, le permis de construire modificatif n° 2 délivré le 13 novembre 2023, conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux obligations en matière de stationnement ainsi qu’il a été dit précédemment, doit être regardé comme ayant régularisé, en application des principes rappelés au point 24, le permis de construire modificatif du 19 septembre 2022 sur ces points. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer dans cette mesure la méconnaissance de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme à l’encontre du permis de construire modificatif n° 1 du 19 septembre 2022. Les branches du moyen soulevées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être écartées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif n° 1 délivré à M. E le 19 septembre 2022.
Sur les frais liés aux instances :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vincennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
31. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Vincennes et M. E au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2211178, 2314053 et 2400511 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vincennes et M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot, à Mme F D, à M. A E et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2211178, 2314053, 2400511
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