Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2433562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 22 janvier 2025, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’une part, M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision rejetant la demande de carte nationalité d’identité de M. B a été prise au motif qu’il ne justifiait pas d’un document justifiant de son appartenance à la nationalité française délivré postérieurement au jugement du 17 octobre 2013 du tribunal de grande instance de Paris constatant son extranéité, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité qui dispose que cette carte est délivrée « à tout Français qui en fait la demande ». Dès lors, la décision en litige comporte les motivations de fait et de droit tel que requis par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit donc être écarté.
3. D’autre part, le requérant soulève le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, faisant valoir qu’il a toutes ses attaches en France, qu’il est toujours inscrit sur les listes électorales françaises, que la décision litigieuse lui fait grief pour l’accomplissement des démarches courantes de la vie quotidienne et, notamment, pour trouver un logement et, enfin, porte une atteinte grave et injustifiée à sa liberté de circulation. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la décision en cause.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou de légalité externe non fondés, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433562/6-3
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