Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2200251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2022, 8 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme H… I…, Mme R… L… épouse J…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures P… et E… J…, Mme B… J…, Mme O… L…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures A… et C… G…, M. M… N…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Q… N…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de M. D… J… S… L…, représentés par Me Truffaz, demandent au tribunal :
1°) à titre principal :
a) de condamner le centre hospitalier de Mâcon à leur verser une somme de 72 165 euros en réparation des préjudices subis ;
b) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon le versement d’une somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une somme de 72 165 euros en réparation des préjudices subis ;
b) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le décès de M. D… L… résultant de la contraction d’une infection nosocomiale à la Covid-19, ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices incombant soit au centre hospitalier de Mâcon soit à la solidarité nationale ;
- en l’absence de production de l’entier dossier médical de M. D… L… permettant d’assurer une prise en charge conforme de ses soins, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- M. D… L… a subi un préjudice moral et des souffrances endurées évaluées à 10 000 euros ;
- l’épouse du défunt, ses deux filles et ses six petites-filles ont chacune subi un préjudice d’affection évalué respectivement à 10 000 euros, 8 000 euros et 6 000 euros ;
- l’épouse du défunt et ses deux filles ont supporté des frais de déplacement à hauteur de 55 euros chacune, soit 165 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or conclut qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2022 et 21 décembre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de « tout succombant » le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
- le caractère nosocomial de l’infection à la Covid-19 contractée par M. D… L… n’est pas établi ;
- une cause étrangère expliquant la contraction à la Covid-19 de M. D… L…, aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut être accordée ;
- en l’absence de lien de causalité entre l’infection à la Covid-19 et le décès, les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, il convient d’organiser une expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par Me Geslain, demande au tribunal ;
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à assurer la réparation des préjudices subis par les consorts L….
Le centre hospitalier soutient que :
- à défaut d’établir un lien de causalité entre la contamination à la Covid-19 et le décès de M. D… L…, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. D… L… n’étant pas établi, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- à titre subsidiaire, si la qualification d’infection nosocomiale est retenue, la cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité doit être retenue ;
- à titre subsidiaire, compte-tenu du décès de M. D… L…, la réparation des préjudices subis par les requérants ne peut incomber qu’à la solidarité nationale ;
- aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. Blacher,
- et les observations de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier de Mâcon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… L…, alors atteint d’un cancer broncho-pulmonaire de type adénocarcinome diagnostiqué en novembre 2019 dans un contexte poly-métastatique, a été pris en charge par les services du centre hospitalier de Mâcon le 12 février 2020 en raison de la récidive de douleurs cervicales, des hanches et des deux épaules. Le 25 février 2020, l’intéressé a contracté une infection pulmonaire puis, le 11 mars 2020, a été testé positif à la Covid-19. Transféré dans l’unité 31 dédiée aux patients atteints de ce virus, M. L… est décédé le 19 mars 2020.
2. Les consorts L… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux et un expert a remis un rapport le 11 janvier 2021. Par un avis du 28 avril 2021, la CCI, qui a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon en l’absence de faute et a exclu la contraction d’une infection nosocomiale, a rejeté la demande d’indemnisation présentée par les consorts L…. La demande indemnitaire préalable adressée au centre hospitalier de Mâcon par les consorts L… a été implicitement rejetée. Les consorts L… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Mâcon ou, à défaut, l’ONIAM à leur verser une somme totale de 72 165 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. L….
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
4. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Aux termes de l’article R. 6111-6 du même code : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant en cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. A la suite du diagnostic de son cancer, M. L… a fait l’objet d’une exérèse métastasique cérébrale à la mi-novembre 2019 complétée par une radiothérapie cérébrale. Face à une extension polymétastatique -cérébrale, osseuse, pulmonaire, surrénalienne et musculaire-, une chimiothérapie et une immunothérapie ont été proposées le 6 décembre 2019 et deux cures ont été administrées à M. L… les 2 et 23 janvier 2020. L’intéressé a ensuite été hospitalisé du 27 janvier au 5 février 2020 à la suite de douleurs cervicales, aux hanches et aux épaules. Le 12 février 2020, M. L… a de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier de Mâcon pour la récidive des douleurs cervicales, des hanches et des deux épaules en dépit du suivi d’un traitement antalgique. Une hospitalisation en service de pneumologie a alors été décidée pour optimiser le traitement antalgique et une otite moyenne aigue a été diagnostiquée et traitée par antibiotiques. La réalisation d’un scanner et d’une IRM les 13 et 18 février 2020 ont mis en évidence une aggravation de la maladie de M. L…. Le 25 février 2020, dans un contexte d’altération de l’état général et de somnolence, une infection pulmonaire a été diagnostiquée et traitée. Une radiothérapie externe rachidienne d’urgence a été mise en place du 27 février au 3 mars 2020 à la suite de la survenue d’une paraplégie brutale, conduisant à des allers-retours au centre de radiothérapie de la polyclinique du Val de Saône. Le 26 février 2020, la famille a été informée de l’aggravation clinique rapide de M. L… avec « un pronostic défavorable » et une « attitude palliative » a été acceptée. L’intéressé a alors été isolé avant de cohabiter avec un autre patient du 28 février au 7 mars 2020, ce patient ayant été diagnostiqué positif à la Covid-19 le 10 mars suivant. M. L… a ensuite présenté entre le 4 mars et le 10 mars 2020 des états de confusion avec des propos incohérents et des hallucinations nécessitant son isolement dans une chambre seule le 7 mars 2020 devant le bureau de soins infirmiers, la mise en place d’une contention physique et une modification du traitement par l’équipe mobile de soins palliatifs. Le 11 mars 2020, M. L… a été diagnostiqué positif à la Covid-19 et a été transféré dans l’unité dédiée à la prise en charge des patients contaminés. L’intéressé a ensuite bénéficié d’une prise en charge à visée palliative jusqu’à la survenance de son décès le 19 mars 2020.
6. En premier lieu, il est constant que M. L… a été diagnostiqué positif à la Covid-19 le 11 mars 2020, au cours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Mâcon, alors qu’il ne présentait pas une telle infection lors de son admission le 12 février 2020.
7. Le centre hospitalier et l’ONIAM font valoir que la contamination de M. L… à la Covid-19 résulte d’une « cause étrangère » à la prise en charge de M. L… au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 3, en indiquant, d’une part, que l’intéressé a pu contracter l’infection lors de ses consultations médicales externes ou lors de la venue de sa famille avant le 11 mars 2020, et d’autre part, que la Covid-19 est un cas exceptionnel de pandémie mondiale présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui n’était pas encore maîtrisée lors de l’hospitalisation de M. L….
8. Toutefois, comme le relève le rapport d’expertise remis à la CCI, aucun élément ne permet de déterminer l’origine exacte de la contamination de M. L… et la circonstance que l’infection de l’intéressé résulte d’une pandémie mondiale présentant un caractère particulièrement exceptionnel ne constitue pas une « cause étrangère » de contamination. Dans ces conditions, à défaut d’établir une infection « d’origine étrangère », M. L… doit être regardé comme ayant contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Mâcon.
9. En second lieu, comme il a été mentionné au point 5, M. L… présentait, avant son infection à la Covid-19, un grave cancer et son pronostic vital était engagé à très court terme, la famille ayant été informée et ayant accepté la mise en place de soins palliatifs dès le 26 février 2020. Dès lors, compte tenu de l’état de santé de M. L… préexistant à sa contamination le 11 mars 2020, l’infection nosocomiale à la Covid-19 de M. L… ne peut être regardée dans les circonstances de l’espèce comme étant à l’origine de la survenance de son décès. En tout état de cause, l’infection nosocomiale ne peut pas être regardée comme ayant fait perdre à l’intéressé une chance de survie dans le contexte pathologique qui était le sien.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que les consorts L… ne sont pas fondés à se prévaloir d’une responsabilité sans faute dont la réparation incomberait au centre hospitalier ou à l’ONIAM au titre d’une infection nosocomiale.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Mâcon :
11. Les requérants font valoir qu’à défaut d’avoir produit l’ensemble du dossier médical de M. L…, et en particulier pour la période du 11 au 19 mars 2020, il n’est pas possible de s’assurer de l’absence de faute commise par le centre hospitalier lors de sa prise en charge.
12. Toutefois, d’une part, à supposer que les requérants invoquent une faute que le centre hospitalier, en ne produisant pas le dossier médical complet de M. L…, aurait commise, une telle faute, qui n’est au demeurant pas établie dès lors que le centre hospitalier a produit dans le cadre de l’instance des éléments médicaux au titre de la période du 11 au 19 mars 2020, ne présente aucun lien de causalité avec la survenance du décès. D’autre part, les requérants n’identifient pas, dans leurs écritures, une faute précise qui aurait été commise par le centre hospitalier dans le cadre de la prise en charge médicale de M. L…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Mâcon.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Mâcon ou de l’ONIAM, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais que ces derniers ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Les conclusions par lesquelles l’ONIAM demande l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à des personnes qu’il n’identifie pas ne sont pas recevables et doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts L… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… I…, au centre hospitalier de Mâcon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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