Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de faire procéder à l’exécution du jugement du 13 décembre 2018 du tribunal de Carcassonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, les conclusions de la requête de M. B relative à l’exécution du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Carcassonne se rapportent à une procédure judiciaire dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître. D’autre part, le surplus des conclusions présentées par l’intéressé tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour un dysfonctionnement du service public de la justice ne peut être apprécié que par l’autorité judiciaire dès lors que seule cette dernière est compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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