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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2024, n° 2406083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A G, Mme B H, M. E F, représentés par Me Dumont-Scognamigli, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leurs terrains se traduisant notamment par des affaissements et de déterminer notamment le lien de causalité avec le bassin de rétention voisin ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence les dépens de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la métropole Aix-Marseille-Métropole agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Eklar avocats, ne présente pas de conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les désordres, se traduisant notamment par des affaissements de terrain, affectant les terrains suivant : premièrement le terrain constituant le lot n° 23 du Lotissement « Domaine de Saint-Christophe », situé sise 7 place Saint Christophe à Marseille (13011) cadastré section 861 D n° 472, et deuxièmement, le terrain formant le lot n°10 du groupe d’habitation « Les Demeures des Accates » situé 33, rue Etienne-Henri Gouin, à Marseille (13011), cadastré section 861 D n° 337, et tendant à déterminer notamment le lien entre ces désordres et le fonctionnement du bassin de rétention situé sur la parcelle cadastrée section 861 D n° 550. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues par la métropole Aix-Marseille-Provence, responsable de la gestion du bassin de rétention, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de mettre en la cause, d’une part, M. G, Mme H, M. F en leur qualité de demandeur de l’expertise, d’autre part, la métropole Aix-Marseille-Provence en sa qualité de gestionnaire du bassin de rétention, enfin de mettre en cause la commune de Marseille, qui n’est plus responsable du fonctionnement du bassin.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5 Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celle de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La métropole Aix-Marseille-Provence, M. G, Mme H, M. F sont mis en cause. La commune de Marseille est mise en cause.
Article 2 : Monsieur D C, exerçant 11 allée des genêts, 04200 Sisteron, est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant.
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus au fonctionnement du bassin de rétention ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G, à Mme H, à M. F, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille et à M. C, expert.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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