Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 févr. 2024, n° 2400079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide financière sous forme d’allocation mensuelle d’aide sociale à l’enfance.
Par une lettre du 1er février 2024, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ().
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ». L’article L. 134-1 du même code fait référence aux prestations légales d’aide sociale instituées par ce code, dont fait partie, en vertu de l’article L. 222-2 de ce code, l’allocation mensuelle d’aide sociale à l’enfance.
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d’allocation mensuelle d’aide sociale à l’enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Mme C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale. Celle-ci a donc été invitée, par un courrier en date du 1er février 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont elle a accusé réception le jour-même à 18 h 14, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa requête sera rejetée en cas de défaut de régularisation dans le délai imparti. Le 2 février 2024, Mme C a produit la décision du 21 décembre 2023 du président du conseil départemental avec les voies et délais de recours, lesquelles ne mentionnent pas l’obligation d’un recours administratif préalable à tout recours contentieux. Toutefois, cette omission n’a pas pour effet de déroger à la loi et de dispenser d’exercer ce recours administratif préalable obligatoire. Mme C n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme C dépose auprès du département du Nord un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 décembre 2023 ou forme une nouvelle demande auprès du département.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Lille, le 21 février 2024.
Le président,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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