Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2025, N° 2409324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409324 du 31 janvier 2025, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête enregistrée le 9 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille.
Par cette requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Berthier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris en toutes ses dispositions :
- il insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a communiqué les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les observations de Me Jouvin, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 août 1998, déclare être entré sur le territoire français en février 2017 démuni de tout visa. Par un arrêté du 11 août 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il comporte en outre les motifs de fait sur lesquels le préfet du Nord s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. B… une mesure d’éloignement, ceux pour lesquels il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique également les motifs de fait au fondement du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, liés au risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de l’interdiction de quitter le territoire français, liés à l’absence de circonstances humanitaires comme d’attaches privées intenses en France. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Si le requérant soutient que la motivation de l’arrêté en litige est stéréotypée, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Nord, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de ses attaches personnelles, familiales et professionnelle sur le territoire national. Toutefois, s’il atteste de la présence en France de ses oncles et de ses cousins, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, qu’il s’est déclaré célibataire sans charge de famille et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectué plusieurs missions de cariste en intérim d’octobre 2023 à juin 2024, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation préalable et ne caractérisent pas une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ( …) /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. B… soutient qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes. S’il joint à sa requête un passeport en cours de validité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police du 10 août 2024 qu’il est entré illégalement en France en 2017, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis cette date et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ses conditions, alors même qu’il justifierait de garanties de représentation sérieuses, le requérant, qui entrait en tout état de cause dans la situation prévue au premier alinéa de l’article L. 612-3 précité, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions ou commis une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il appartenait au préfet du Nord, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Si M. B… se prévaut de son ancienneté de cinq années sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de ses liens personnels sur le territoire, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, cette durée, au regard des conditions irrégulières d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, n’étant pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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