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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 30 janv. 2023, n° 2100061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100061 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 7 janvier, 22 février, 1er et 2 mars 2021, 3 et 22 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Kameni, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la fermeture de la plate-forme pour ULM qu’elle exploitait sur le territoire de la commune de Caudecoste ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une nouvelle autorisation d’exploiter la plate-forme pour ULM, au besoin en l’assortissant de prescriptions relatives à la sécurité des personnes et des biens, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il se borne à faire référence à des avis émis par la brigade de la gendarmerie nationale de l’air et par la direction zonale de la police aux frontières qui n’ont pas été annexés ;
— il est entaché d’un vice de procédure substantiel, à défaut de consultation des autorités énumérées à l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
— la saisine de la commission de sécurité, prévue par l’arrêté du 3 juillet 2019 prononçant la fermeture provisoire de la plate-forme ULM, ne s’est pas réunie pour donner son avis ;
— le préfet de Lot-et-Garonne ne peut se fonder sur un procès-verbal et des photographies de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Mérignac, qui ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit ; d’une part, le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait se fonder sur les avis de la police aux frontières, qui n’est pas au nombre des autorités à consulter par application de l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986, et alors que ces avis ont au surplus été établis plus d’un an avant l’arrêté en litige ; d’autre part, le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait lui reprocher de ne pas respecter les règles d’urbanisme alors que les arrêtés d’autorisation d’utilisation d’un terrain comme plate-forme ULM, édictés sur le fondement de l’article D. 132-8 du code de l’aviation civile, sont pris à des fins exclusives de police ;
— l’arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ; d’une part, il affirme que les travaux réalisés sont insuffisants et inadaptés, sans qu’il ait été précisé, ni dans l’arrêté en litige, ni dans l’arrêté antérieur du 3 juillet 2019 de fermeture temporaire, la nature et l’importance des travaux qui auraient dû être effectués ; d’autre part, il affirme que les conditions de l’autorisation de la plate-forme ULM ont été profondément modifiées et que l’environnement de la piste a subi de profondes transformations, alors qu’a été homologuée l’implantation de la piste d’atterrissage à proximité de la piste de karting, elle-même homologuée, et qu’a été accordé un permis de construire pour les huit constructions édifiées à proximité de la plate-forme en vue du stationnement d’ULM et de logement ; par ailleurs, il ne peut lui être reproché la proximité entre la piste ULM et la piste de karting, alors qu’elle n’est pas propriétaire de la piste de karting et que l’administration a homologué ces deux pistes en toute connaissance de cause ; enfin, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir porté à la connaissance du district aéronautique Aquitaine la création d’un karting et la réalisation de logements, alors que l’administration avait procédé à l’homologation du premier et avait accordé un permis de construire pour les seconds ; au demeurant, la hauteur de la construction du hangar situé à toute proximité de la piste ULM est suffisamment basse pour n’avoir pas d’incidence sur l’utilisation des aires de dégagement de la piste ULM ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il indique que les installations ne permettraient pas d’assurer une sécurité optimale des tiers et que l’aérodrome ne remplirait plus les conditions techniques et juridiques ayant conduit à son autorisation en application de l’alinéa 1 de l’article D. 212-1 du code de l’aviation civile ; la piste ULM n’est pas enclavée dangereusement, dès lors qu’elle justifie que des travaux ont été réalisés dans les règles de l’art pour assurer la sécurité des usagers de la plate-forme ULM.
Par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2021 et 24 mars 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-328 du 6 mars 2012 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ;
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Kameni, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er février 1993, modifié par arrêté du 21 juillet 1994, le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé Mme B A à créer, sur le territoire de la commune de Caudecoste au lieu-dit « Peyroche » (Lot-et-Garonne), une plate-forme permanente pour ULM (ultra-léger motorisé) constituée d’une piste de 350 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. Par arrêté du 29 juin 1995, le préfet de Lot-et-Garonne a ensuite homologué, au bénéfice de Mme A, une piste de karting « outdoor » située à côté de la plate-forme ULM. Par la suite, le préfet a autorisé l’extension de la piste de karting et renouvelé tous les deux ans son homologation. Mme A a obtenu le 8 novembre 2006 un permis de construire, dans l’emprise de la plate-forme, huit bâtiments à usage de stationnement d’ULM et de logements. En 2009, Mme A a vendu ces huit bâtiments, ainsi que le site de karting. Le nouveau propriétaire du site de karting a été autorisé, le 24 mars 2015, à construire un bâtiment de 55 mètres de longueur sur 6,60 mètres de hauteur pour la création d’une piste « indoor », laquelle a été homologuée en 2016. C’est dans ce contexte que le préfet de Lot-et-Garonne a consulté les services aériens (la direction générale de l’aviation civile, la police de l’air et des frontières et la brigade de gendarmerie des transports aériens) pour contrôler la sécurité de la piste ULM. Ayant alors constaté l’enclavement de celle-ci par des bâtiments situés à proximité et l’inadaptation à cette situation des mesures de sécurité, le préfet de Lot-et-Garonne a, par arrêté du 3 juillet 2019, suspendu l’arrêté du 1er février 1993 et décidé qu’aucune activité aéronautique ne devrait se dérouler avant que les travaux soient effectués et qu’une commission de sécurité ait donné un avis favorable. Mme A a informé l’administration, le 3 août 2019, que des travaux de sécurisation des lieux, consistant en l’installation d’un muret et d’un grillage, avaient été réalisés. Toutefois, au vu des avis défavorables à la réouverture de la piste émis par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) du sud-ouest les 11 septembre et 18 décembre 2019, ainsi que des observations émises par Mme A par courrier du 6 juillet 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a, par arrêté du 3 novembre 2020, prononcé la fermeture de la plate-forme ULM exploitée par la requérante et abrogé les arrêtés préfectoraux des 1er février 1993 et 21 juillet 1994. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 4 septembre 2020, publié le 7 septembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonne, le préfet a accordé une délégation à Mme D C, sous-préfète de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, à l’effet de signer, dans le ressort de son arrondissement, « toutes décisions concernant () les plates-formes pour ULM ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort de l’examen de l’arrêté du 3 novembre 2020 attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne a visé les dispositions applicables du code de l’aviation civile et l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome. Il a également indiqué les raisons le conduisant à prononcer la fermeture de la plate-forme ULM en cause tenant, d’une part, en ce que les conditions ayant permis l’autorisation par arrêté du 1er février 1993 de ladite plate-forme ont été profondément modifiées avec la création, à très grande proximité, d’une piste de karting « outdoor » en 1995, d’une piste « indoor » en 2016 et de logements d’habitation, sans que les services aéronautiques ne soient appelés à donner leur avis comme le prévoyait l’article 4 de l’arrêté du 1er février 1993, d’autre part, en ce que les travaux réalisés à la suite de la fermeture temporaire prononcée le 3 juillet 2019 pour permettre à l’exploitant de sécuriser le site s’avèrent insuffisants et inadaptés aux risques identifiés au regard de la fragilité des structures en cas de collision éventuelle avec un aéronef. Le préfet a, par ailleurs, constaté la présence de locataires permanents résidant dans les habitations attenantes à la piste, en contradiction avec la destination urbanistique des lieux et de nature à entrainer un danger pour la sécurité des biens et des personnes. Il en a alors conclu que l’aérodrome ne remplissait plus les conditions techniques et juridiques ayant permis son autorisation, en application de l’alinéa 1er de l’article D. 212-1 du code de l’aviation civile. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dans ces conditions, et alors même que le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas joint les avis de la DZPAF du sud-ouest des 11 septembre et 18 décembre 2019 qu’il vise et dont il reprend très largement la teneur, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard de exigences des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : « Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l’air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné. Toute plate-forme servant de base à l’exploitation d’un U.L.M. doit être considérée comme permanente. / L’autorisation peut être refusée, notamment si l’usage de la plate-forme est susceptible d’engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage. »
6. Mme A se prévaut des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986, pour soutenir que l’arrêté en litige aurait dû être précédé de la saisine pour avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l’air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et du maire concerné. Toutefois, ces dispositions textuelles ne concernent que la procédure d’autorisation des plates-formes d’ULM, et non celle applicable en cas d’abrogation de ladite autorisation. Les dispositions des articles D. 212-1 et suivant du code de l’aviation civile, qui prévoient l’hypothèse du retrait des autorisations administratives accordées, ne prévoient pas de telles consultations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en sa première branche, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Par l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2019 prononçant la suspension de l’arrêté du 1er février 1993, le préfet de Lot-et-Garonne a énoncé qu'« aucune activité aéronautique ne devra se dérouler avant que les travaux soient effectués et qu’une commission de sécurité ait donné un avis favorable. ». Ces dispositions, qui imposent l’émission d’un avis favorable d’une commission de sécurité préalablement à la reprise de l’activité de la plate-forme ULM, n’impliquent pas la saisine d’une telle commission en l’absence de toute activité aéronautique. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement faire valoir que l’arrêté en litige aurait dû être précédé de la consultation pour avis d’une commission de sécurité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en sa seconde branche, ne peut également qu’être écarté.
8. Il est constant que par courrier du 26 mai 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a informé Mme A que, le 8 août 2019, les services de la brigade de gendarmerie des transports aériens se sont rendus sur place pour constater les travaux réalisés, que, par un rapport du 11 septembre 2019, la DZPAF a conclu à l’insuffisance de ces travaux pour garantir les conditions de sécurité de la piste d’ULM au regard de l’enclavement de cette dernière entre plusieurs infrastructures, que, le 22 novembre 2019, la DZPAF a alors émis un avis défavorable à la réouverture de la piste et que, le 18 décembre 2019, la DZPAF a indiqué qu’un usage restrictif de la piste, tel que demandé par l’exploitant, ne permettrait pas de résoudre les problèmes de sécurité inhérents à son utilisation et réitéré sa préconisation de fermeture. Par ce même courrier du 26 mai 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a informé Mme A qu’il envisageait en conséquence de prononcer une mesure de fermeture de la plate-forme ULM et qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations écrites ou orales. Par l’intermédiaire de son conseil, Mme A a ainsi présenté des observations écrites par courrier du 6 juillet 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que Mme A aurait, à un quelconque moment de cette procédure, sollicité la communication du rapport émis par la brigade de gendarmerie des transports aériens à la suite de sa visite des lieux du 8 août 2019 et du rapport de la DZPAF du 11 septembre 2019 dont elle avait eu connaissance par le courrier du 26 mai 2020, tandis qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration aurait eu l’obligation de lui communiquer spontanément. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que le rapport de la DZPAF du 11 septembre 2019, communiqué dans le cadre de la présente procédure, ferait lui-même référence au procès-verbal et photographies associées établis par la brigade de gendarmerie des transports aériens de Mérignac dont elle n’aurait pas eu communication. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. Il résulte des dispositions de l’article 20 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer que la direction centrale de la police aux frontières concourt à la police aéronautique et des dispositions de l’article 1er du décret n°2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières que les directions zonales font partie des services de police déconcentrés du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales chargés de la police aux frontières. A ce titre, et alors que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions, inapplicables ainsi qu’il a été dit au point 6, de l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986, le préfet de Lot-et-Garonne a pu légalement requérir l’avis de la DZPAF du sud-ouest sur les conditions de sécurité au sol de la plate-forme d’ULM en cause au regard de la proximité des infrastructures voisines. Si un délai de plusieurs mois s’est écoulé entre l’émission des avis de la DZPAF et l’édiction de l’arrêté attaqué, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors qu’il n’est fait état d’aucune évolution qui aurait pu justifier qu’un nouvel avis soit sollicité.
10. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : « L’autorisation visée à l’article 5 ci-dessus est précaire et révocable. ».
11. Aux termes du e. de l’article 4 de l’arrêté du 1er février 1993 portant autorisation de création d’une plate-forme pour ULM au bénéfice de Mme A : « Toute modification future de l’environnement de la plateforme et notamment l’implantation d’obstacles dans les aire de dégagement sera portée à la connaissance du district aéronautique Aquitaine en vue de réexaminer les conditions d’exploitation de cette dernière. () ».
12. L’arrêté contesté est fondé sur plusieurs motifs tirés, notamment, de ce que l’environnement de la piste d’ULM a subi plusieurs transformations sans que les services aéronautiques ne soient tenus informés, de ce que ces transformations ont généré une très grande proximité entre la piste d’ULM d’une part et les infrastructures de karting et les bâtiments à usage de logement d’autre part, elle-même génératrice d’un danger pour la sécurité des biens et des personnes et de ce que les travaux réalisés par Mme A s’avèrent insuffisants et inadaptés aux risques identifiés. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la plate-forme a déjà été le lieu de deux accidents d’aéronefs, pour des motifs liés à la présence d’un trou au-delà de la piste et à un chargement excessif de l’engin, cette activité aéronautique à proximité immédiate de logements abritant des familles et d’une structure accueillant du public est constitutive d’un danger pour la sécurité des personnes et des biens. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté déjà mentionné du 3 juillet 2019, que l’intéressée avait été informée de la nécessité de réaliser des travaux de sécurisation « par la création d’une séparation entre la piste et l’ensemble des logements » afin de limiter les risques d’accident. Il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés ont consisté en la pose d’un grillage d'1m50 et la réalisation d’un muret de hauteur équivalente à trois parpaings. Malgré la production par Mme A d’une attestation d’un architecte, qui se borne d’ailleurs à énoncer qu’ " il semblerait que ce mur soit suffisant pour arrêter un ULM roulant à 40 km/h sans risque majeur pour les pilotes puisque la hauteur du mur de 0,60 m bloque le train d’atterrissage [et que] le grillage mis en place après le mur complétera l’arrêt de l’appareil ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés puissent être regardés, compte tenu de la faible ampleur et de la fragilité des structures édifiées, comme permettant d’assurer une sécurité suffisante pour les biens et les tiers en cas de collision avec un aéronef. Si Mme A n’est pas responsable de l’accroissement des infrastructures situées à proximité de la plate-forme ULM qui ont fait l’objet de permis de construire et d’homologation pour ce qui concerne le site de karting, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la localisation des logements et de la piste de karting de part et d’autre de la piste d’ULM et à seulement, respectivement, trente et dix mètres de celle-ci, ces infrastructures constituent par nature, et alors même qu’ils ne seraient pas de grande hauteur, des obstacles dans les aires de dégagement du fait de l’enclavement de la piste ULM. A ce titre, Mme A aurait dû, par application du e. de l’article 4 de l’arrêté d’autorisation du 1er février 1993, porter à la connaissance du district aéronautique Aquitaine ces modifications de l’environnement de la plate-forme en vue du réexamen des conditions d’exploitation de cette dernière. Dans ces conditions, et alors que l’autorisation d’exploitation d’une plate-forme ULM est précaire et révocable par application de l’article 9 de l’arrêté du 13 mars 1986, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, que le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que les conditions ayant permis d’accorder l’autorisation de créer une plate-forme ULM n’étaient plus réunies et procédé à sa fermeture.
13. A supposer que le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des règles locales d’urbanisme pour supprimer l’autorisation d’exploitation de la plate-forme ULM accordée à Mme A, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs de sécurité, non entachés d’erreur d’appréciation, invoqués au point précédent. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique, chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-734 du 1 août 2003
- Décret n°2012-328 du 6 mars 2012
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Arrêté du 13 mars 1986
- Code des relations entre le public et l'administration
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