Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 juin 2025, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et des bordereaux de pièces enregistrés les 3 et 19 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 2 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée l’empêche d’exercer sa profession d’agent de sécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son édiction ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les agents du CNAPS ne pouvaient légalement consulter le fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) ; elle est entachée d’erreur d’appréciation, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l‘administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Bonomo Fay, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et déclare renoncer au moyen tiré de l’absence d’habilitation des agents du CNAPS à consulter le fichier des traitements des antécédents judiciaires.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 2 avril 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance d’une carte professionnelle déposée par M. C…, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause du 27 avril 2021 au 25 août 2021 en qualité d’auteur d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, du 30 septembre 2020 au 31 décembre 2020 en qualité d’auteur de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, escroquerie et usage de faux en écriture, et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 en qualité d’auteur de faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans, vol simple de véhicule, évasion par corruption, port prohibé d’armes ou de munition. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour contester la décision du 2 avril 2025, M. C… fait valoir qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son édiction et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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