Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2416198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de démontrer l’existence et la validité de l’acte de délégation de signature de l’auteur de l’arrêté attaqué, de procéder à l’examen approfondi de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Par un courrier du 10 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la « décision » de signalement dans le système d’information Schengen, laquelle n’a pas de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Ajoyev, pour M. C….
Le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, né le 19 février 1997, n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle d’identité, de présenter des documents justifiant qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Par un arrêté du 19 octobre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… B…, chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C…. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, étant précisé que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C…, qui déclare être entré en France en 2021 et y séjourner depuis, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et de sa relation avec une ressortissante française ainsi que de leur projet d’habiter ensemble et de se marier. Toutefois, la présence stable et continue de M. C… en France, depuis trois ans à la date de la décision attaquée, n’est pas démontrée par la seule production de deux déclarations fiscales et est, en tout état de cause, d’une durée insuffisante pour établir une intégration significative dans la société française. De plus, il ressort des pièces du dossier que le père et le frère de l’intéressé ne justifient pas de la régularité de leur séjour sur le territoire français et que seuls sa sœur, son oncle et sa tante disposent de titres de séjour en cours de validité. En outre, la communauté de vie du requérant et de sa compagne n’est pas établie par la seule attestation de cette dernière qui mentionne une relation d’un an et leur projet d’emménagement et de mariage. Enfin, si M. C… invoque son intégration professionnelle en raison de son activité dans le secteur du BTP en qualité de peintre, il se borne à produire une promesse d’embauche, non datée et dont la date de prise d’effet est postérieure à la décision en litige. Par ailleurs, il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ayant déclaré, d’après le procès-verbal d’audition dressé le 19 octobre 2025, que sa mère et sa sœur y résidaient. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet des Yvelines s’est fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que M. C… a déclaré ne pas envisager de retour en Tunisie. Or il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 19 octobre 2024, produit en défense, que M. C… n’a pas déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
8. Toutefois, M. C…, ne justifie ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français ou avoir entrepris des démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et n’établit pas disposer d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet des Yvelines de refuser de lui octroyer un refus de délai de départ volontaire, alors même que le préfet des Yvelines ne l’a pas placé en retenue administrative. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que M. C… a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du fait que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que l’arrêté contesté ne contient pas de telle décision.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise des éléments de fait relatifs à la situation de M. C…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. M. C… se prévaut de la présence en France de son père, son frère, sa sœur, sa tante, son oncle ainsi que de sa relation avec sa concubine, de son intégration professionnelle et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une mesure d’éloignement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. C… ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, notamment au regard de la courte durée du séjour en France de M. C…, qui n’est en tout état de cause pas établie, et de l’absence d’activité professionnelle déclarée, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la légalité de la « décision » portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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