Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2402370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B… E… et M. A… C…, représentés par Me Dubanchet, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de la plus-value de cession mobilière réalisée au cours de l’année 2019, pour un montant total de 177 583 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition méconnait les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que le service a prononcé, le 21 janvier 2021, un dégrèvement d’un montant de 222 029 euros ;
- à titre subsidiaire, le service a méconnu le principe de confiance légitime dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne en accordant un dégrèvement de 222 029 euros le 21 janvier 2021 et en notifiant, plus de vingt-mois après, une proposition de rectification ; ils ont pensé que la décision de dégrèvement était acquise ;
- ils ont réinvesti l’intégralité de la somme en litige dans une activité qui a périclité ; ils ne disposent plus de cette somme ;
- à titre très subsidiaire, ils remplissent les conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé de 85 % sur l’ensemble des parts cédées, notamment, la condition tenant à la création de la société depuis moins de dix ans au jour de l’acquisition des titres cédés ; le point de départ du délai de dix ans à prendre en compte, s’agissant des 17 820 parts acquises le 30 juin 2014, est en réalité le 14 février 2004, date de signature des statuts de la société ;
- la souscription de parts nouvelles, le 30 juin 2014, a résulté de l’incorporation au capital social de réserves de la société, laquelle n’a pas constitué un transfert de propriété et ne peut s’analyser comme une acquisition de parts sociales ;
- la société n’a pas été créée pour reprendre une activité préexistante dès lors que cette activité n’est pas identique à celle acquise le 30 avril 2004 lors de l’acquisition du fonds de commerce ; la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 n° 660 impose la réalisation de deux éléments, notamment une identité d’activité entre l’entreprise nouvellement créée et l’entreprise préexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… a cédé, le 30 juin 2019, les 18 000 parts qu’elle détenait dans la société par actions simplifiée (SAS) Moulin Planchotte, dont l’activité concerne une centrale électrique avec location de grue de levage, de matériel de travaux publics et négoce de matériel en tout genre, pour un montant de 900 000 euros. Lors du dépôt, le 26 juin 2020, de leur déclaration des revenus au titre de l’année 2019, Mme E… et M. C… ont déclaré une plus-value imposable de 720 000 euros selon le système du quotient, qui a été taxée pour un montant de 222 029 euros. Le 14 novembre 2020, ils ont sollicité la modification de cette déclaration afin que soit appliqué un abattement de 65 % pour durée de détention, et sur demande du service en date du 8 décembre 2020, ils ont déposé une déclaration modificative de leurs revenus de l’année 2019, laquelle comportait une erreur sur le montant d’acquisition des parts servant de base pour le calcul de la plus-value. Par une proposition de rectification du 22 novembre 2022, le service a taxé cette plus-value. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, le 30 avril 2023, pour un montant total de 209 659 euros. La réclamation des requérants du 1er août 2023 a été rejetée par une décision du 17 août 2023, et celle du 22 décembre 2023 a été partiellement rejetée par une décision du 24 juin 2024. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de la plus-value de cession mobilière réalisée au cours de l’année 2019, pour un montant total de 177 583 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, le principe de confiance légitime, qui est au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, ce moyen est inopérant.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0-A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) / 1 ter. A.- L’abattement mentionné au 1 est égal à :/ a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. (…) / B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes : / 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ; / 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. / 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A.- Le taux de l’abattement est égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : / 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ; / 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; / c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; / d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; / e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. (…) ».
5. La reprise d’une activité préexistante, au sens des dispositions précitées, suppose une identité, au moins partielle, d’activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d’exploitation de l’entreprise ancienne vers l’entreprise créée. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu des éléments de l’instruction, si une entreprise procède d’une reprise d’activités préexistantes.
6. Mme E… a cédé, le 30 juin 2019, 18 000 parts qu’elle détenait dans la SAS Moulin de la Planchotte. Il est constant que 180 parts ont été acquises le 14 février 2004 et 17 820 parts ont été acquises lors de l’augmentation du capital réalisée par incorporation de réserves décidée lors de l’assemblée extraordinaire du 30 juin 2014. Il résulte de l’instruction que M. D… E… a cédé à la société Moulin de la Planchotte, le 30 avril 2004, son fonds de commerce, créé le 1er mars 1973, lequel avait pour objet social « Centrale électrique, achat et vente de machines-outils » pour un prix de 50 000 euros, comprenant 35 000 euros pour la clientèle, licence et droit au bail, et 15 000 euros pour le matériel. La société Moulin de la Planchotte, créée le 1er février 2004 par Mme B… E… et M. D… E…, a pour objet social, « Centrale électrique, location de grue de levage, location de matériel TP, négoce de matériel en tout genre », et l’article 37 de ces mêmes statuts prévoit que Mme E… est habilitée à signer « un acte d’achat d’un fonds de commerce de centrale électrique, d’achat vente de machines, outils locations d’entrepôts » dont le propriétaire est M. D… E… pour un montant de 457 000 euros, ainsi qu’une attestation de mise à disposition afin d’y installer le siège social et l’exploitation de la société. Par ailleurs, il résulte des termes de l’acte de cession du fonds de commerce du 29 avril 2004, que le fonds de commerce acheté par la société Moulin de la Planchotte comprend, l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage attaché, ainsi que les divers objets mobiliers, le matériel et l’outillage, les petits matériels et les agencements servant à l’exploitation dudit fonds. Dans ces conditions, la SAS Moulin de la Planchotte doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise et l’extension de l’activité préexistante, auparavant exercée par M. E…. Ainsi, à la date d’acquisition, par la société Moulin de la Planchotte, des droits qu’elle a cédés en 2019, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition posée au a) du 1 quater B de l’article 150-0 D du code général des impôts, requise pour soumettre la plus-value réalisée sur ces cessions de titre au régime de l’abattement dit « renforcé ». Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que les requérants ne pouvaient prétendre qu’à l’abattement de droit commun de 65 % prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (…) ».
8. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité dès lors que le service n’a pas exprimé formellement d’interprétation d’un texte fiscal. D’autre part, les requérants soutiennent que par un message sous e-contact du service des impôts des particuliers de Saint-Maur-des-Fossés du 21 janvier 2021, le service a prononcé un dégrèvement de 222 029 euros, et que ce message correspond à une prise de position formelle de l’administration. Toutefois, si ce message indique effectivement qu’un dégrèvement de 222 000 euros a été généré suite à la rectification de leur déclaration et au vu des éléments qu’ils ont fournis, il ressort également des termes de ce message que « Une imposition supplémentaire d’un montant de 177 183 euros, correspondant aux sommes communiquées » leur sera adressée. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait formellement pris position sur la situation fiscale des requérants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière au regard des dispositions précitées.
9. En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 n° 660 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles tendant au paiement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. A… C… et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
L. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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